Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Les sociétés coopératives de consommation sont des sociétés à capital et personnel variables, constituées conformément au chapitre Ier du titre III du livre II de la partie législative du code de commerce par des consommateurs, dans le but :
1° De vendre à leurs adhérents les objets de consommation qu'elles achètent ou fabriquent, soit elles-mêmes, soit en s'unissant entre elles ;
2° De distribuer leurs bénéfices entre leurs associés au prorata de la consommation de chacun ou d'en affecter tout ou partie à des oeuvres de solidarité sociale dans les conditions déterminées par leurs statuts.
Le capital desdites sociétés, ainsi que celui des unions visées à l'article 6, peut être fixé, lors de la fondation, à une somme supérieure à 1 524,49 euros ou augmenté en une année de plus de 1 524,49 euros par dérogation à l'article L. 231-3 du code de commerce.
Les coopératives régulièrement constituées entre les membres du personnel des entreprises privées ou nationalisées et des administrations publiques, sous la forme de sociétés coopératives de consommation régies par la présente loi, exerceront leur activité selon les convenances et les possibilités desdites coopératives ainsi que des entreprises et administrations intéressées.
[…] La loi du 7 mai 1917 régissant le statut de la société ECO BIO dispose en son article premier que les sociétés coopératives de consommation sont des sociétés à capital variables constituées conformément au titre III de la loi du 24 juillet 1867 visés par les articles L 231- 1 à L 231-8 du code du commerce permettant à leurs adhérents de vendre des objets de consommation qu'ils achètent ou fabriquent et de distribuer leurs bénéfices entre les associés au prorata de la consommation de chacun d'eux. L'article 2 de la loi susvisée précise qu'elles peuvent ne pas vendre exclusivement à leurs membres mais elles sont tenues […]
[…] L'article 1 de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que les sociétés coopératives de consommation sont des sociétés à capital et personnel variables, constituées conformément au chapitre Ier du titre III du livre II de la partie législative du code de commerce par des consommateurs, dans le but :