Loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation

Sur la loi

Entrée en vigueur : 9 mai 1917
Dernière modification : 24 mai 2019

Commentaires5


CMS · 18 février 2020

Après avoir rappelé que l'article liminaire du Code de la consommation, issu de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, définit le non-professionnel comme « toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles » - ce qui permet d'inclure les personnes morales ne poursuivant aucun but lucratif - la cour d'appel de Paris a estimé que la société civile coopérative de consommation avait la qualité d'un non-professionnel (CA Paris, 5 septembre […] Ces dernières, régies notamment par la loi du 7 mai 1917 et la loi n° 47-1775 du 10 septembre 2017, […]

 

Christophe Testard · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 28 janvier 2020

Il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 qu'elles instituent une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. […]

 

M. Claude Prouvoyeur, du group RPR, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 15 septembre 1988

L'article 1er de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 statut de la coopération précise que les coopératives exercent leur action dans toutes les branches de l'activité humaine. […]

 

Décisions5


1ADLC, Avis du 17 décembre 1996 relatif à une demande d’avis de la cour d’appel de Paris au sujet de l’activité de l’Union des Groupements d’Achat Publics…

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[…] La CAMIF est une société anonyme de consommation régie par les dispositions de la loi du 7 mai 1917 modifiée. […]

 

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 7 avril 2011, n° 11/52814

— 

[…] Elle prétend que la décision doit être prise par l'assemblée générale, étant seulement “initiée” par le conseil de gérance, selon l'article 17 des statuts, que par ailleurs les dispositions de l'article 5 de la loi du 7 mai 1917 relative sociétés coopératives de consommation, visée par les statuts, prévoient que l'exclusion d'un sociétaire par l'assemblée générale ne peut être prononcée qu'après audition par cette assemblée.

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 5 septembre 2019, n° 17/02353

Infirmation partielle — 

[…] Les coopératives de consommation sont régies, outre la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation et la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération, par le droit commun des sociétés dont elles doivent adopter une des formes prévues. […]

 

Documents parlementaires79

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … 
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … 
La commission spéciale a adopté cet article sans modification. * * * La commission examine l'amendement CS67 de M. Sébastien Leclerc. M. Vincent Rolland. L'article 3 tend à remettre en cause les dispositions actuellement en vigueur pour la publication des annonces légales, notamment afin d'ouvrir le champ aux sites en ligne. Considérant que la presse régionale repose sur un modèle économique précaire, qui dépend en particulier des recettes tirées des annonces légales ; par souci de garantir la pérennité de cette presse, nous vous proposons de supprimer l'article 3. M. Denis Sommer, … 

Versions du texte

Article 1

Les sociétés coopératives de consommation sont des sociétés à capital et personnel variables, constituées conformément au chapitre Ier du titre III du livre II de la partie législative du code de commerce par des consommateurs, dans le but :


1° De vendre à leurs adhérents les objets de consommation qu'elles achètent ou fabriquent, soit elles-mêmes, soit en s'unissant entre elles ;


2° De distribuer leurs bénéfices entre leurs associés au prorata de la consommation de chacun ou d'en affecter tout ou partie à des oeuvres de solidarité sociale dans les conditions déterminées par leurs statuts.


Le capital desdites sociétés, ainsi que celui des unions visées à l'article 6, peut être fixé, lors de la fondation, à une somme supérieure à 1 524,49 euros ou augmenté en une année de plus de 1 524,49 euros par dérogation à l'article L. 231-3 du code de commerce.


Les coopératives régulièrement constituées entre les membres du personnel des entreprises privées ou nationalisées et des administrations publiques, sous la forme de sociétés coopératives de consommation régies par la présente loi, exerceront leur activité selon les convenances et les possibilités desdites coopératives ainsi que des entreprises et administrations intéressées.

Article 2
Elles peuvent ne pas vendre exclusivement à leurs membres, mais elles sont tenues alors de recevoir comme associés tous ceux qu'elles ont déjà admis comme clients habituels, pourvu qu'ils s'engagent à remplir les obligations statutaires.
Les sociétés coopératives de consommation d'entreprises privées ou nationalisées et d'administrations publiques sont des oeuvres sociales desdites entreprises ou administrations ; elles doivent fonctionner sous la forme de coopératives fermées, au seul bénéfice des sociétaires, obligatoirement salariés ou anciens salariés de ces entreprises ou administrations et des personnes de leurs familles vivant au même foyer. Aucune publicité concernant lesdites coopératives ne peut être faite en dehors des administrations ou entreprises auprès desquelles elles fonctionnent. La carte de sociétaire coopérateur devra être exigée.
Les coopératives visées par les deux alinéas ci-dessus doivent être gérées et dirigées par les sociétaires eux-mêmes qui élisent, au sein de la société, un conseil d'administration responsable, chargé de désigner les directeurs et de surveiller leur gestion .
Article 4

Lorsque les sociétés coopératives de consommation ont recours aux dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, leurs statuts peuvent prévoir que les associés mentionnés à cet article ne peuvent exercer aux assemblées générales plus de 49 p. 100 des droits de vote présents ou représentés.

Sont applicables aux assemblées générales des sociétés coopératives de consommation les dispositions suivantes qui, pour celles revêtues de la forme anonyme, emportent dérogation aux prescriptions des articles 29, 30 et 31 de la loi du 24 juillet 1867, modifiée par la loi du 22 novembre 1913 (1).

Les assemblées générales qui ont à délibérer dans des cas autres que ceux prévus par les deux alinéas qui suivent, doivent être composées d'un nombre de sociétaires représentant par eux-mêmes ou par procuration le sixième au moins du nombre total des membres inscrits à la société à la date de la convocation.

Les assemblées qui ont à délibérer sur les modifications aux statuts doivent être composées d'un nombre de sociétaires représentant par eux-mêmes ou par procuration la moitié au moins du nombre total des membres inscrits à la société à la date de la convention.

Les assemblées qui ont à délibérer, aux termes des articles 4, 24 et 25 de la loi du 24 juillet 1867 (1), sur la vérification des apports ne consistant pas en numéraire, sur la nomination des premiers administrateurs, sur la sincérité de la déclaration faite par les fondateurs, doivent être composées d'un nombre de membres représentant la moitié au moins de celui des souscripteurs ou titulaires de parts sociales ou actions. Le nombre de souscripteurs ou de titulaires de parts ou actions, dont la moitié doit être présente ou représentée pour la vérification de l'apport, est constitué seulement par l'ensemble des adhérents dont l'apport n'est pas soumis à la vérification.

Si l'assemblée générale ne réunit pas un nombre de membres en proportion suffisante pour prendre une délibération valable, suivant les distinctions ci-dessus établies, une nouvelle assemblée est convoquée au moins dix jours à l'avance dans les formes statutaires et par une insertion sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département où la société a son siège. Cette convocation reproduit l'ordre du jour en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Dans les assemblées générales qui ont à délibérer sur les modifications aux statuts, les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des sociétaires présents ou représentés.

Dans touts les autres assemblées, les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Dans le cas prévu à l'article L. 225-9 du code de commerce ne s'applique pas aux présentes sociétés.