Loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 9 mai 1917 |
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| Dernière modification : | 24 mai 2019 |
Commentaires • 9
Décisions • 5
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[…] Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; […] La CAMIF est une société anonyme de consommation régie par les dispositions de la loi du 7 mai 1917 modifiée.
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[…] Elle prétend que la décision doit être prise par l'assemblée générale, étant seulement “initiée” par le conseil de gérance, selon l'article 17 des statuts, que par ailleurs les dispositions de l'article 5 de la loi du 7 mai 1917 relative sociétés coopératives de consommation, visée par les statuts, prévoient que l'exclusion d'un sociétaire par l'assemblée générale ne peut être prononcée qu'après audition par cette assemblée. […] Par aillleurs, les dispositions précitées de la loi de 1917, relative aux sociétés coopératives de consommation, ne peuvent trouver application.
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[…] La loi du 7 mai 1917 régissant le statut de la société ECO BIO dispose en son article premier que les sociétés coopératives de consommation sont des sociétés à capital variables constituées conformément au titre III de la loi du 24 juillet 1867 visés par les articles L 231-1 à L 231-8 du code du commerce permettant à leurs adhérents de vendre des objets de consommation qu'ils achètent ou fabriquent et de distribuer leurs bénéfices entre les associés au prorata de la consommation de chacun d'eux. […]
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Versions du texte
Les sociétés coopératives de consommation sont des sociétés à capital et personnel variables, constituées conformément au chapitre Ier du titre III du livre II de la partie législative du code de commerce par des consommateurs, dans le but :
1° De vendre à leurs adhérents les objets de consommation qu'elles achètent ou fabriquent, soit elles-mêmes, soit en s'unissant entre elles ;
2° De distribuer leurs bénéfices entre leurs associés au prorata de la consommation de chacun ou d'en affecter tout ou partie à des oeuvres de solidarité sociale dans les conditions déterminées par leurs statuts.
Le capital desdites sociétés, ainsi que celui des unions visées à l'article 6, peut être fixé, lors de la fondation, à une somme supérieure à 1 524,49 euros ou augmenté en une année de plus de 1 524,49 euros par dérogation à l'article L. 231-3 du code de commerce.
Les coopératives régulièrement constituées entre les membres du personnel des entreprises privées ou nationalisées et des administrations publiques, sous la forme de sociétés coopératives de consommation régies par la présente loi, exerceront leur activité selon les convenances et les possibilités desdites coopératives ainsi que des entreprises et administrations intéressées.
Les sociétés coopératives de consommation d'entreprises privées ou nationalisées et d'administrations publiques sont des oeuvres sociales desdites entreprises ou administrations ; elles doivent fonctionner sous la forme de coopératives fermées, au seul bénéfice des sociétaires, obligatoirement salariés ou anciens salariés de ces entreprises ou administrations et des personnes de leurs familles vivant au même foyer. Aucune publicité concernant lesdites coopératives ne peut être faite en dehors des administrations ou entreprises auprès desquelles elles fonctionnent. La carte de sociétaire coopérateur devra être exigée.
Les coopératives visées par les deux alinéas ci-dessus doivent être gérées et dirigées par les sociétaires eux-mêmes qui élisent, au sein de la société, un conseil d'administration responsable, chargé de désigner les directeurs et de surveiller leur gestion .
Lorsque les sociétés coopératives de consommation ont recours aux dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, leurs statuts peuvent prévoir que les associés mentionnés à cet article ne peuvent exercer aux assemblées générales plus de 49 p. 100 des droits de vote présents ou représentés.
Sont applicables aux assemblées générales des sociétés coopératives de consommation les dispositions suivantes qui, pour celles revêtues de la forme anonyme, emportent dérogation aux prescriptions des articles 29, 30 et 31 de la loi du 24 juillet 1867, modifiée par la loi du 22 novembre 1913 (1).
Les assemblées générales qui ont à délibérer dans des cas autres que ceux prévus par les deux alinéas qui suivent, doivent être composées d'un nombre de sociétaires représentant par eux-mêmes ou par procuration le sixième au moins du nombre total des membres inscrits à la société à la date de la convocation.
Les assemblées qui ont à délibérer sur les modifications aux statuts doivent être composées d'un nombre de sociétaires représentant par eux-mêmes ou par procuration la moitié au moins du nombre total des membres inscrits à la société à la date de la convention.
Les assemblées qui ont à délibérer, aux termes des articles 4, 24 et 25 de la loi du 24 juillet 1867 (1), sur la vérification des apports ne consistant pas en numéraire, sur la nomination des premiers administrateurs, sur la sincérité de la déclaration faite par les fondateurs, doivent être composées d'un nombre de membres représentant la moitié au moins de celui des souscripteurs ou titulaires de parts sociales ou actions. Le nombre de souscripteurs ou de titulaires de parts ou actions, dont la moitié doit être présente ou représentée pour la vérification de l'apport, est constitué seulement par l'ensemble des adhérents dont l'apport n'est pas soumis à la vérification.
Si l'assemblée générale ne réunit pas un nombre de membres en proportion suffisante pour prendre une délibération valable, suivant les distinctions ci-dessus établies, une nouvelle assemblée est convoquée au moins dix jours à l'avance dans les formes statutaires et par une insertion sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département où la société a son siège. Cette convocation reproduit l'ordre du jour en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Dans les assemblées générales qui ont à délibérer sur les modifications aux statuts, les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des sociétaires présents ou représentés.
Dans touts les autres assemblées, les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Dans le cas prévu à l'article L. 225-9 du code de commerce ne s'applique pas aux présentes sociétés.
- Cour d'appel de Metz, 8 novembre 2016, n° 15/01370
- Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 3 octobre 2023, n° 20/01258
- Cour d'appel de Montpellier, 31 janvier 2013, n° 11/01657
- Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 10 septembre 2024, n° 24PA02275
- Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 22 mai 2024, n° 21/06939
- Tribunal administratif de Rouen, Urgences ju, 6 février 2025, n° 2303286
- Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 15 juillet 2024, n° 2012912
- DTLM (WATTRELOS, 512472564)
- Agences immobilières en redressement et liquidation judiciaire SAINT RAPHAEL (83700)
- Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 3e chambre civile cab 1, 22 octobre 2024, n° 24/04575
- Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 5 janvier 2022, n° 18/05248
- AXE LEGAL (CERGY, 891706913)
- Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 22 septembre 2022, n° 21/02333
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 juillet 1972, 67-12.182, Publié au bulletin
- Article 1211 du Code de procédure civile