Article 20 de la Loi n° 46-994 du 11 mai 1946

Entrée en vigueur le 12 mai 1946

La commission nationale de presse et d'information est composée comme suit :
Un représentant du ministre chargé de l'information, président ;
Un représentant du ministre chargé de l'économie nationale et des finances ;
Trois représentants de l'Assemblée nationale, désignés par elle suivant le principe de la représentation proportionnelle ;
Trois représentant de la fédération nationale de la presse, dont deux de la presse de province ;
Un représentant des journalistes professionnels ;
Un représentant des cadres et employés ;
Un représentant des ouvriers, ces représentants étant désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives.
Entrée en vigueur le 12 mai 1946

NOTA

Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 16 juin 1961, Publié au bulletinCassation

Il resulte de la combinaison de l'article 20 de la loi du 2 aout 1954 modifiant la loi du 11 mai 1946 portant devolution des biens des entreprises de presse, et de l'article 3 paragraphe 3 de l'arrete interministeriel du 5 octobre 1955, que les salaries non journalistes qui ont perdu leur emploi a la suite de la suspension d'une entreprise de presse, ne peuvent pretendre a une indemnite de licenciement, que s'ils justifient y avoir eu droit en vertu de leur contrat ou d'une convention collective en vigueur a la date de la rupture de celui-ci.

 Lire la suite…

2Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 10 novembre 1971, 76485, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Cons. Qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 2 aout 1954 : « les sommes payees par les attributaires et, eventuellement, le produit de l'alienation des biens vises… sont, au titre de l'indemnisation prevue aux articles 6 et 7 de la loi n° 46-994 du 11 mai 1946, inscrites a un compte bancaire d'affectation speciale et versees aux anciens proprietaires des biens transferes non confisques ou a leurs ayants droit… » et qu'aux termes de l'article 28 : « les sommes versees en application des articles 9, 15 et 20 de la presente loi… sont exemptees de tous impots et taxes » ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).