Entrée en vigueur le 12 mai 1946
Un représentant du ministre chargé de l'information, président ;
Un représentant du ministre chargé de l'économie nationale et des finances ;
Trois représentants de l'Assemblée nationale, désignés par elle suivant le principe de la représentation proportionnelle ;
Trois représentant de la fédération nationale de la presse, dont deux de la presse de province ;
Un représentant des journalistes professionnels ;
Un représentant des cadres et employés ;
Un représentant des ouvriers, ces représentants étant désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives.
Il resulte de la combinaison de l'article 20 de la loi du 2 aout 1954 modifiant la loi du 11 mai 1946 portant devolution des biens des entreprises de presse, et de l'article 3 paragraphe 3 de l'arrete interministeriel du 5 octobre 1955, que les salaries non journalistes qui ont perdu leur emploi a la suite de la suspension d'une entreprise de presse, ne peuvent pretendre a une indemnite de licenciement, que s'ils justifient y avoir eu droit en vertu de leur contrat ou d'une convention collective en vigueur a la date de la rupture de celui-ci.
[…] Cons. Qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 2 aout 1954 : « les sommes payees par les attributaires et, eventuellement, le produit de l'alienation des biens vises… sont, au titre de l'indemnisation prevue aux articles 6 et 7 de la loi n° 46-994 du 11 mai 1946, inscrites a un compte bancaire d'affectation speciale et versees aux anciens proprietaires des biens transferes non confisques ou a leurs ayants droit… » et qu'aux termes de l'article 28 : « les sommes versees en application des articles 9, 15 et 20 de la presente loi… sont exemptees de tous impots et taxes » ;