Article 23 de la Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987
Article 22
Article 24

Entrée en vigueur le 31 juillet 1987

I. - (paragraphe modificateur).
II. - Cette mesure entrera en vigueur pour la détermination de la contribution due le 1er décembre 1988.
Entrée en vigueur le 31 juillet 1987

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 14 août 2020, n° 17/07939Infirmation

[…] Z doit être appréciée à la lecture des textes applicables lors de sa mise à la retraite en janvier 1986 ; en l'espèce, à l'époque, la convention particulière du personnel navigant d'exécution, approuvée par le Secrétaire général de la marine marchande le 20 mars 1978, prévoyait en son article 23 la cessation des services par limite d'âge, fixée par l'article 24 à cinquante cinq ans; par ailleurs, ainsi que le fait valoir l'intimée, les textes visés par l'appelant n'étaient pas encore en vigueur puisque les articles L.122-14-12 et 13 du code du travail ont été créés postérieurement par la loi n°87-588 du 30 juillet 1987 et M. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).