Article 14 de la Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971
Article 13
Article 15
Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

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Décisions3

1Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 8 juin 1983, 27796, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 235 ter j du code general des impots, dans sa redaction applicable a l'annee d'imposition 1973 : « i. Les employeurs sont tenus de remettre a la recette des impots competente une declaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation a laquelle ils etaient tenus et les depenses effectivement consenties en vertu de l'article 14 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 … – ii. […]

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2Conseil d'Etat, Section, du 26 juillet 1982, 16957, publié au recueil Lebon

[…] Cons. qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts : « Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales, et de leurs établissements publics à caractère administratif, […] des salaires payés pendant l'année en cours » ; qu'enfin, selon l'article 235 ter G dudit code, : « Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article 14 de la loi 71-575 du 16 juillet 1971 sont inférieures à la participation fixée par l'article 235 ter E, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée » ; […]

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3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 3 octobre 1984, 16957, mentionné aux tables du recueil LebonRéformation

Aux termes de l'article 235 ter G du C.G.I., lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article 14 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 sont inférieures à la participation fixée par l'article 235 ter E, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée. […]

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