Article 31 de la Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971
Article 30
Article 32

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

L'Etat rembourse aux entreprises pour chaque travailleur salarié qui suit un stage de promotion professionnelle inscrit sur la liste spéciale prévue au troisième alinéa de l'article 24 ci-dessus et qu'elles continuent de rémunérer, une somme égale à l'indemnité prévue à l'article précédent, dans les limites du salaire versé.
Le travailleur salarié reçoit de l'Etat, lorsque sa rémunération est inférieure à l'indemnité susvisée, une indemnité complémentaire dont le montant est égal à la différence entre le montant de l'indemnité allouée aux stagiaires non titulaires d'un contrat de travail et le montant de sa rémunération.
Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

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