Article 9 de la Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 19 (V)

A compter de la date d'application, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971, relative à l'apprentissage, la taxe instituée par l'article 1599 ter A du code général des impôts sera également due par les employeurs visés au 2 dudit article pour les établissements situés dans les trois départements, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise.

Les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable dans les départements d'outre-mer seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire1

1Décision n° 2013-371 QPC du 7 mars 2014 - Dossier documentaire - SAS Labeyrie [Majoration de la contribution supplémentaire à l’apprentissage]
Conseil Constitutionnel · 6 mars 2014

[…] L. 6322-40 ............................................................................................................................. 10 - Article L. 6331-6 ............................................................................................................................... 10 - Article L. 6331- […] L. 6241-10 » ; […] les taux prévus au II sont réduits à 52 % de leur montant. » II. ― Le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).