Confirmation 9 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 9 sept. 2009, n° 08/03278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 08/03278 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Castres, 29 mai 2008, N° 07/0037 |
Texte intégral
09/09/2009
ARRÊT N°
N° RG : 08/03278
BB/MFM
Décision déférée du 29 Mai 2008 – Conseil de Prud’hommes de CASTRES – 07/0037
M. X
SA COVED
C/
Z A
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF
***
APPELANT(S)
SA COVED
XXX
XXX
représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS
INTIME(S)
Monsieur Z A
XXX
XXX
XXX
représenté par M. B Y (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2009, en audience publique, devant la Cour composée de:
XXX, président
C. PESSO, conseiller
C. BABY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par XXX, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La SA COVED est spécialisée dans les métiers du déchet et de leur traitement. La convention collective des 'déchets’ lui est applicable.
Monsieur Z A a été embauché le 26 juin 2003 par la SA COVED, en qualité de chauffeur PL, puis d’agent d’exploitation à compter du 1er mai 2006. Il bénéficie d’un mandat de délégué syndical.
Le salarié, en même temps que dix de ses collègues, a saisi le Conseil de Prud’hommes de Castres aux fins d’obtenir le paiement de la prime de douche et de la prime d’habillage-déshabillage pour la période non prescrite.
Monsieur Z A a en outre sollicité le remboursement de la retenue sur salaire opérée en 2007 (absence du 22 mars 2007 et du 7 mai 2007) ainsi que le rétablissement de ses horaires antérieurs.
Par jugements du 29 mai 2008, le Conseil a considéré:
— que la note en cours de délibéré qui ne fait pas suite à une demande du conseil est irrecevable;
— que les pouvoirs de Mme Y, déléguée syndicale, étaient valides;
* Sur la prime de douche:
— que la SA COVED n’a pris en charge cette indemnisation que pour la période postérieure à l’accord d’entreprise du 16 janvier 2007; que cet accord n’a pas régularisé la situation antérieure; qu’auparavant dans l’entreprise aucun temps de douche n’était rémunéré;
— que la SA COVED doit respecter les dispositions de la convention collective nationale des déchets, les textes en matière d’hygiène et de sécurité, le règlement intérieur, les textes conventionnels propres à l’entreprise;
— qu’aucun temps de douche n’a été pris en compte au sein de l’entreprise, en dépit des contraintes inhérentes aux conditions de travail, avant l’accord d’entreprise du 16 janvier 2007;
— qu’il convient, donc, au vu des éléments produits, compte tenu de la réalité des postes occupés et des conditions d’exercice du travail, de rechercher si l’employeur avait obligation de s’acquitter d’un paiement spécifique au titre de la douche quotidienne;
— que la SA COVED a, toujours, mis à disposition des salariés des sanitaires conformes à la législation d’ordre public du code du travail en matière d’hygiène et de sécurité ainsi que des douches; que les consignes de sécurité diffusées par l’employeur antérieurement à l’accord d’entreprise pour les emplois de chauffeur PL enlèvement, équipier de collecte, valoriste mentionnent l’instruction de prendre une douche avant de regagner son domicile; que les emplois en question entrent dans le champ d’application des mesures d’hygiène et de sécurité qui imposent la prise de douche quotidienne; que l’obligation de prendre une douche est posée par l’arrêté du 23 juillet 1947 qui renvoie au décret du 31 décembre 1946;
— que des consignes de sécurité diffusées en 1998, 2002 et 2004 par l’employeur pour les emplois de chauffeur PL enlèvement, équipier de collecte et valoriste préconisaient aux salariés de prendre une douche avant de renter chez eux;
— que l’alinéa 5 de l’arrêté du 23juillet1947 relatif aux travaux insalubres ou salissants dispose que le temps d’habillage-déshabillage est compris dans le temps d’indemnisation pour la nécessité hygiénique quotidienne de prendre une douche ; que l’arrêté du 23 juillet 1947, qui renvoie au décret du 31 décembre 1946, énumère les travaux et emplois 'insalubres ou salissants’ qui entrent dans l’obligation d’une prise de douche rémunérée et y inclut les 'travaux de collecte et de traitement des ordures'; que les caractères salissants et insalubres sont alternatifs et non cumulatifs; qu’il n’y pas lieu de faire de différence entre ordures et déchets secs;
— que le règlement intérieur mentionne dans son article 3.8 (Douches): 'Des douches sont mises à disposition des salariés effectuant des travaux salissants: collecte, tri et traitement des déchets';
— qu’il est établi que les salariés concernés effectuaient des travaux nécessitant la prise d’une douche quotidienne;
— que la demande est fondée;
* Sur le temps d’habillage et de déshabillage:
— que dans un premier temps, la société COVED a rémunéré ces temps d’habillage-déshabillage; que dès lors qu’elle a eu pour obligation de payer la douche quotidienne, elle a cessé unilatéralement d’indemniser les temps d’habillage-déshabillage ; que l’employeur avait précisé lors d’une réunion des délégués du personnel que les salariés devaient porter leur tenue sur leur lieu de travail et la quitter avant de monter dans leur véhicule personnel ou de rentrer chez eux, pour des raisons d’hygiène et pour l’image de marque de la société;
— que, par application des lois Aubry du 19 janvier 2000 (Art L 3 121-4CT), lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, et doit être effectué dans l’entreprise, ce temps doit faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos ou financière devant être déterminée par convention ou accord collectif ou par le contrat de travail; que les demandeurs bénéficiaient d’une contrepartie financière à ce titre; que l’opération (les opérations) d’habillage et de déshabillage ne peut se confondre avec celle de la douche qui correspond à une autre contrainte et qui peut être prise à l’extérieur de l’entreprise; que les salariés dans l’entreprise avaient obligation d’effectuer cette opération quatre fois par jour; que la douche pouvant être prise en dehors de l’entreprise, cette opération n’annule pas la nécessité des opérations d’habillage et déshabillage;
— qu’il y a lieu de condamner la SA COVED à payer les primes d’habillage-déshabillage pour les périodes considérées;
* Sur la fourniture des vêtements et équipements de travail et leur entretien:
— qu’ à la suite du droit de retrait exercé par certains salariés qui se plaignaient du mauvais entretien de leur tenue de travail, l’employeur a décidé de ne plus fournir que des tenues de travail basiques tentant d’échapper, ainsi, à son obligation d’entretien hygiénique des tenues de travail;
— que s’agissant de travaux salissants ou insalubres, les salariés devaient impérativement disposer de tenues adéquates et d’équipements de protection individuelle ; que les documents établis par la COVED, ainsi que les articles 6-10-1 et 6-10-2 de la convention collective des déchets énumèrent pour chaque poste l’ensemble des vêtements et équipements à fournir à chaque salarié; que l’employeur a donné pour consigne à ses salariés de ne pas quitter l’entreprise avec leur tenue de travail, pour des raisons d’hygiène et d’image de marque de l’entreprise;
— qu’il incombe à l’employeur de fournir les équipements adaptés et de les entretenir, à sa charge, sans contrainte pour les salariés, et que le versement d’une prime de salissure ne le libère pas de cette obligation, la prime d’habillage-déshabillage visant à prendre en compte la sujétion particulière relative aux conditions de travail spécifiques et non l’entretien des tenues, qui incombe à l’employeur;
— qu’il y a lieu de décider que la SA COVED doit fournir au salarié les équipements de protection individuelle et vêtements de travail conformément aux consignes de sécurité prescrites et non de simples tenues de travail et qu’elle doit les entretenir;
— qu’il y a lieu d’indemniser le préjudice né des manquements graves commis par la SA COVED;
* Sur le droit de retrait et ses conséquences pécuniaires:
— qu’il existait une cause de retrait légitime et que la retenue opérée était non conforme au droit;
* Sur la pause supplémentaire collective aux fins de permettre aux salariés de fumer:
— que l’employeur, qui a instauré une pause obligatoire de 15 minutes non rémunérée pour 'encadrer la pause cigarette', a, ainsi, modifié les horaires de travail , a procédé à une modification unilatérale des contrats de travail, qui déroge au règlement intérieur qui ne concernait que les fumeurs et que cette décision doit être rescindée;
* Sur le paiement des indemnités de sujetions en lien avec les temps de délégation d’un délégué:
— que le salarié fait grief à la SA COVED d’avoir procédé à des retenues sur ses indemnités de salissure, son indemnité de casse-croute, l’indemnité d’habillage-désabillage et sur l’indmenité de ouche pour cause d’utilisation d’heures de délégation; que le principe du droit n’est pas contesté; que le salarié étaye sa delmande tandis que l’employeur qui détient tous les éléments concrets de justification ne justifie pas du paiement intégral des primes et/ou indemnités;
— que les heures de délégation ne doivent entrainer aucune perte de salaire et ne peuvet avoir d’effet sur les indemnités forfaitaires compensant les sujétions particulières de l’empli, qui sont constitutive de salaire; que la demande est fondée.
La SA COVED a relevé appel de cette décision le 17 juin 2008.
Dans ses explications orales à l’audience reprenant et développant ses écritures écrites auxquelles il y a lieu de se référer, la SA COVED, partie appelante, expose au soutien de son appel:
— qu’elle développe de nombreuses activités liées à la collecte, au nettoiement, au tri, à la valorisation des déchets; que les conditions d’interventions sont très différentes d’un site à l’autre; que le site de Castres est spécialisé pour les déchets 'secs’ qui ne présentent aucun inconvénients pour l’homme et son environnement;
— que le salarié n’a jamais eu à manipuler, traiter ou toucher des déchets salissants et insalubres;
— que le salarié ne démontre pas que les conditions d’application de l’article R 232-2-4 CT éclairé par la circulaire du 18 décembre 1947 qui concerne les travaux 'insalubres et salissants’ sont réunies; que l’insalubrité doit être entendue comme renvoyant à une exposition des salariés à des produits nocifs, particulièrement salissants, alors que l’exposition doit être totale; que le seul fait qu’elle ait spontanément choisi d’étendre dans un cadre conventionnel le bénéfice du quart d’heure douche au delà de l’obligation réglementaire ne saurait suffire à l’obliger rétroactivement; que le CHSCT n’a pas identifié les travaux salissants et insalubres comme l’impose l’article 2 de l’arrêté du 23 juillet 1947 et n’a pas notamment identifié les activités de 'valoriste/conducteur d’engin comme des activités salissantes et insalubres; que les CHSCT compétents confortés par les médecins du travail ont constaté l’absence de travaux salissants et insalubres au sein des sites COVED de la région Ouest;
— que les salariés qui bénéficient d’un temps de douche sont indemnisés par principe des opérations de douches, de déshabillage, d’habillage; que le salarié ne peut, donc pas prétendre au bénéfice du quart d’heure douche;
— qu’elle a toujours pris en charge le coût d’entretien des équipements de protection et vêtement de travail en attribuant aux salariés une prime de salissure dont l’objet est de compenser le coût que le salarié est supposé engager pour l’entretien de sa tenue de travail; que la demande du salarié sur ce point sera rejetée;
— que, l’exercice du droit de retrait n’était pas légitime dès lors que les conditions d’application de l’article L 231-8CT qui suppose un danger grave et imminent n’étaient pas réunies; que le CHSCT a considéré que le droit de retrait était abusif; que la demande de paiement de la journée du 30 avril 2007 sera, donc, rejetée;
— que dans le cadre du décret du 15 novembre 2006 faisant obligation d’interdire aux salariés de fumer dans les locaux de l’entreprise, elle a instauré une pause spécifique et obligatoire de 15 minutes par jour et non rémunérée; que la détermination du temps de pause relève du pouvoir de l’employeur qui fixe librement l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise; que la détermination des temps de pause ne saurait emporter modification des contrats de travail; que les délégués du personnel ont émis un avis favorable, alors que l’inspecteur du travail n’a émis aucune observation;
— qu’elle a décidé de doter son personnel de deux types d’équipements de protection: des équipements de protection renforcée et des tenues de travail standard; que le salarié ne pouvait utiliser son droit de retrait pour contester abusivement les choix de l’employeur entre ces deux tenues et revendiquer sans en justifier de l’utilité l’octroi de tenues de travail spécifiques; que les conditions de travail du salarié n’ont jamais justifié le port d’un équipement de protection renforcée, dès lors qu’il n’exécute pas de fonction particulièrement salissante et insalubre; que l’identification des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle appropriée à chaque fonction s’est faite en concertation avec le CHSCT; que la demande tendant à se voir octroyé à titre permanent un équipement de protection renforcée sera rejetée;
— que Monsieur Z A qui n’apporte pas la preuve des heures de délégation effectuées doit être débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures de délégation;
— que les demandes formées au titre de la coïncidence du 1er mai et du jeudi de l’Ascension seront rejetées;
— qu’elle sollicite l’infirmation de la décision déférée, le débouté du salarié, l’octroi de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites M. Z A expose:
' que, dès l’instant où le salarié effectue un travail salissant insalubre, conformément à la législation en vigueur, il doit bénéficier d’un temps de douche rémunérée en sus de son temps de travail effectif, peu important qu’il prenne ou pas cette dernière ; que les établissements de la SA COVED sont équipés de douches que les salariés effectuant des travaux salissants peuvent l’utiliser en dehors de leur temps de travail ; que les travaux réalisés dans l’activité de collecte et de traitement des ordures sont listés par l’arrêté du 23 juillet 1947 comme étant salissants ; que le site de Castres comporte deux centres de collecte et de traitement des déchets industriels banals (DIB) et de ferrailles ; que le terme DIB regroupe tous les déchets produits par l’activité courante d’un entrepreneur, commerçant, artisan, entreprise en ce compris les déchets assimilables aux ordures ménagères (déchets alimentaires, emballages souillés…), les déchets verts, les huiles et graisses, les matières plastiques, les métaux, les gravats, les papiers cartons… ; que dans le cadre de ses fonctions il a toujours été en contact direct et physique avec les déchets ; que l’inspecteur du travail qui s’est déplacé sur le site de Castres a pu constater la fermentation, l’odeur nauséabonde, les émanations pouvant être nocives, la présence de rats ; que ces éléments sont confirmées par un mail du 22 juillet 2005 du chef d’équipe, par un mail du 17 juillet 2006 de l’assistante d’exploitation, par un courrier du 19 décembre 2007 de la SA Onet prestataire de services sur le site de Castres, par des photos prises sur les lieux et produites au débat ; qu’il est obligé de se vêtir et de se dévêtir sur le site avec interdiction formelle de quitter son poste de travail avec sa tenue de travail ; que le caractère insalubre ou salissant des travaux est établi ; que le temps de douche doit être rémunéré en sus du temps de travail effectif ; qu’il y a lieu de fixer le temps de douches à 20 minutes par jour conformément à ce qu’ont prévu les accords avec la SA COVED ;
' que la prime d’habillage-déshabillage est due chaque fois que le salarié est astreint au port d’une tenue imposée par son employeur et que la mise de cette tenue se fait sur le lieu de travail conformément aux dispositions de l’article L. 3121 '3 du code du travail ; qu’il est incontestable qu’il est astreint au port d’une tenue réglementaire il doit vêtir sur son lieu de travail ; que la SA COVED avait mis en place jusqu’au 31 janvier 2007 une compensation supprimée en raison de la rémunération du temps de douche; que les deux primes n’ont pas le même objet et indemnisent deux sujétions totalement différentes ; que la prime d’habillage ' déshabillage est une compensation du fait que le salarié est astreint par l’employeur au port d’une tenue spécifique et qu’il s’habille sur son lieu de travail, tandis que la prime de douche est due au fait que le salarié exécute un travail insalubre et salissant ; que les accords relatifs à l’indemnisation du temps de douche n’ont jamais indiqué que l’octroi de la prime douche supprimerait la prime d’habillage ' déshabillage ;
' que, dès lors que le port du vêtement de travail est obligatoire et qu’il est inhérent à l’emploi, l’employeur doit assurer la charge de son entretien ; que l’article R. 4323 ' 95 du code du travail dispose : « les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionné à l’article R. 4321 ' 4 sont fournis gratuitement par l’employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparation et remplacement nécessaire » ; que l’indemnité de salissure prévue par l’article 3 ' 8 de la Convention collective des déchets qui compense uniquement le fait que le salarié effectue un travail à caractère salissant ne met pas à la charge du salarié l’entretien des vêtements de travail ;
' qu’en refusant de procéder à l’entretien hygiénique de ses vêtements de travail, en violation d’une obligation liée à la sécurité et à la préservation de la santé du travailleur, l’employeur a méconnu les règles les plus élémentaires en matière d’hygiène et de sécurité ; que ce manquement caractérisait pour lui un motif raisonnable de penser qu’il exposait sa santé à un « danger grave et imminent » ; que la santé d’un salarié qui ne peut plus porter ses équipements de protection et ses vêtements de travail devenus insalubres est forcément menacée; qu’aucune sanction pécuniaire ne peut être encourue par un salarié qui utilise à bon escient son droit de retrait ; qu’il est donc fondé à réclamer le versement de la somme indûment retenue ;
' que la SA COVED doit continuer à fournir les équipements de protection individuelle prévus dans le règlement intérieur, dans les fiches de consignes de sécurité et non de simples tenues de travail classiques ;
' que, sous couvert d’appliquer le décret du 15 novembre 2006 relatif aux conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux de travail affecté à un usage collectif, la SA COVED a allongé de façon unilatérale le temps de présence des salariés du centre de tri de Castres passant de sept heures à 7 h 15 tout en ne rémunérant que sept heures ; que l’instauration de cette pause de 15 minutes dans une période de travail continu décidée unilatéralement par l’employeur est une modification substantielle du contrat de travail qui ne peut lui être imposée sans son accord ; que la seule pose non rémunérée pouvant être imposée est celle de 20 minutes après six heures de travail continu ; qu’il sollicite la confirmation de la décision déférée qui a dit que l’instauration d’une pause obligatoire de 15 minutes par voie de note de service est nulle et non avenue ;
' que la journée du 7 mai 2007 lui a été retenue illicitement alors qu’il était en période de congés payés ; qu’il y a lieu à confirmation de la décision déférée sur ce point ;
— qu’il est délégué syndical depuis le 19 mai 2005 et qu’à ce titre, il bénéficie mensuellement d’un crédit de 15 heures de délégation; que la rémunération des temps de délégation doit comprendre les primes ou indemnités;
' qu’en 2008, le 1er mai et le jeudi de l’ascension ont coïncidé; que ce jour férié n’a pas été travaillé ; qu’il sollicite le bénéfice d’un jour de congés payés supplémentaires dans la mesure où la convention des déchets reconnaît expressément le caractère férié et chômé sans perte de salaire des jours fériés légaux dont le jeudi de l’ascension en les qualifiant de congés payés supplémentaires ;
' qu’il demande la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle lui a alloué la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
— qu’il sollicite de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION:
Il y a lieu de constater que:
— la déclaration d’appel a été signée par un mandataire avocat ou avoué ,
— la déclaration d’appel est intervenue dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision déférée, conformément aux dispositions de l’article R1461-1CT, la date de l’appel formé par lettre recommandée étant celle du bureau d’émission,
— le jugement déféré est susceptible d’appel dans les conditions de l’ article R1462-1 CT, la valeur totale des prétentions de l’une des parties, à l’exclusion de la seule demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes, soit 4000€.
En conséquence, l’appel est recevable.
La totalité des pièces ont été régulièrement communiquées, les parties ayant été autorisées, au surplus, à déposer une note en cours de délibéré relative à deux pièces communiquées par la SA COVED .
Le temps de douche:
Il est reproché au jugement déféré par la SA COVED qui a pour activité le traitement des déchets, d’avoir fait droit à la demande du salarié tendant à voir rémunérer le temps de douche, alors que le traitement des déchets secs qui constitue la plus grande partie de son activité ne peut être considéré comme particulièrement salissant et insalubre, alors que le CHSCT n’a pas établi la liste des salariés intéressés par une telle activité et que les conditions d’application de l’article R 232-2-4 CT, de l’arrêté du 23 juillet 1947, ne sont pas réunies.
Il ressort des pièces produites, notamment du compte rendu de visite effectué le 8 septembre 2005 par l’inspecteur du travail, que sont aussi traités sur le site de Castres des déchets organiques qui se décomposent, qui dégagent des émanations pouvant être nocives, au point que le 17 juillet 2006 plusieurs salariés incommodés ont dû quitter leur poste au moment du vidage du compacteur, que le CHSCT a demandé lors d’un compte rendu d’enquête interne le 11 juillet 2006 que des mesures appropriées soient adoptées par la SA COVED . Il résulte même des débats du CHSCT que l’activité liée au traitement des déchets nauséabonds durait depuis trois ans, avait tendance à empirer. Plusieurs lettres de riverains témoignent de ce que le site de Castres ne traite pas uniquement des déchets industriels mais également des déchets ménagers qui se décomposent. Cette réalité est également attestée par des photographies produites. Il en résulte que concrètement, le centre de Castres traite de déchets industriels et d 'ordures ménagères. Par ailleurs, la SA COVED a mis à disposition de ses salariés effectuant 'des travaux salissants’ (collecte, tri et traitement des déchets, maintenance) des douches: preuve supplémentaire que l’activité de traitement des ordures était avérée.
L’article 6-7 de la convention collective des déchets dont dépend la SA COVED stipule que 'les ouvriers bénéficieront de douches chaudes en nombre suffisant selon l’effectif simultanément présent, dans l’entreprise ou en dehors de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article R 232-2-4CT’ qui dispose: 'Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres et salissants et dont la liste est fixée par des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l’agriculture, et, en tant que de besoin, du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ou de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture, des douches doivent être mises à la disposition des travailleurs dans les conditions que fixent ces arrêtés.'. L’arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants dispose que les chefs d’établissements sont tenus de mettre des douches journalières à la disposition du personnel effectuant les travaux énumérés au tableau I dont ceux 'de collecte et de traitement des ordures'.
Les fonctions de chauffeur PL enlèvement, d’agent d’exploitation, de valoriste, d’équipier de collecte mettent la personne l’exerçant au contact des ordures et détritus traités; il est, donc, établi que le salarié évolue dans un environnement insalubre.
Il résulte de l’article L. 230-2 du code du travail applicable, interprété à la lumière de la directive du conseil 89/391/CEE du 12 juin 1989, que le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement. Le conseil de prud’hommes qui a constaté que le salarié, chauffeur PL enlèvement, d’agent d’exploitation, de valoriste, d’équipier de collectes, conducteurs de camions transportant des déchets industriels, effectuait des travaux insalubres ou salissants nécessitant la prise d’une douche quotidienne, en a exactement déduit que l’intéressé devait être payé du temps quotidien des douches au tarif normal des heures de travail. Par ailleurs, il apparaît que la durée de 20 minutes retenue par le premier juge n’a pas été critiquée et qu’elle correspond à la durée d’une telle opération.
Sur le temps d’habillage et de déshabillage:
La SA COVED critique la décision déférée qui, constatant que le salarié avait bénéficié jusqu’à l’accord d’entreprise du 16 janvier 2007 d’une prime d’habillage et de déshabillage, a considéré que c’était à tort qu’il avait supprimé la dite prime à partir du moment où il avait convenu du paiement du temps de douche.
Dès lors que la contrepartie du temps d’habillage prévue par l’article L. 2 12-4, al. 3 du Code du travail vient compenser la sujétion que représente le fait de vêtir une tenue obligatoire, elle doit être distinguée de la rémunération des temps passés à la douche, dont le paiement est imposé par l’article R. 232-2-4 du Code du travail dans l’hypothèse de travaux insalubres ou salissants .
Dès lors qu’il apparaît que le salarié qui assumait des travaux nécessitant la prise d’une douche avait obligation d’effectuer quatre fois par jour l’opération d’habillage-déshabillage, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’employeur était également tenu au paiement de la contrepartie financière du temps consacré à cette opération.
Il y a, donc, lieu de confirmer la décision déférée sur ce point, alors que le mode de calcul retenu par le premier juge n’a pas été contesté.
Il y a, donc, lieu de confirmer la décision déférée sur ce point, alors que le mode de calcul retenu par le premier juge n’a pas été contesté. Par ailleurs, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié, dont le mode de calcul n’est pas contesté, pour la période du 1er avril 2007 au 31 juillet 2008.
Sur la prise en charge par l’employeur de l’entretien des équipements de protection individuelle:
Il résulte des dispositions de l’article L 231-11CT que les mesures concernant la sécurité, l’hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs; par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil, et L 121-1 CT que les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier.
En l’espèce, l’ article 3-8 de la convention collective applicable est ainsi libellé: 'indemnité de salissure': 'une indemnité horaire, dite de salissure, est allouée aux personnels des niveaux I et IV effectuant un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets'; ainsi, il n’apparaît pas que cette prime a pour objet d’indemniser le coût de l’entretien des vêtements mais le contact direct du salarié avec les déchets. De sorte que la convention collective ne déroge pas aux principes ci-dessus qui doivent recevoir application et que c’est à bon droit que le premier juge a dit que l’entretien régulier des tenues et équipements incombaient à l’employeur lui même.
Sur l’exercice par le salarié de son droit de retrait et ses conséquences pécuniaires:
La SA COVED a contesté la décision déférée sur cette question, motifs pris de l’absence de danger grave et imminent, alors que le coût de l’entretien était pris en charge par l’indemnité de salissure. Toutefois, outre le fait qu’il a été jugé que la prime de salissure indemnisait le contact avec les déchets et non le coût de l’entretien, de sorte qu’il est établi que la SA COVED avait adopté une position erronée, il ressort des explications mêmes des parties que la SA COVED avait pris la décision de ne pas nettoyer les vêtements de protections du salarié effectuant des travaux insalubres l’exposant à un contact régulier avec des déchets; de sorte que la détérioration de l’hygiène des vêtements portés a inévitablement à très court terme fait courir un danger grave et imminent pour la santé du salarié.
Il y a, donc, lieu de considérer que c’est à bon droit que le premier juge a dit que les conditions d’application de l''article L231-8CT et de l’article L231-8-1CT étaient réunies, de sorte que la retenue de salaire n’était pas fondée et que la demande de rappel de salaire était fondée.
Sur la condamnation de la SA COVED à fournir à ses salariés des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail conformément aux consignes de sécurité que la société a prescrites et non de simples tenues de travail classiques:
Le règlement intérieur qui s’impose à tous les membres du personnel comme au chef d’entreprise et constitue un acte réglementaire de droit privé mentionne clairement que dans le cadre de la prévention en matière d’accidents, la SA COVED fournit à chaque salarié un équipement de protection individuelle; par ailleurs, les fiches de consignes de sécurité signées par chaque salarié mentionnent les équipements de sécurité en question. De sorte que rien ne permet à la SA COVED de s’exonérer d’un document qui s’impose à elle. Il y a lieu sur ce point, à confirmation de la décision déférée.
La licéité de l’instauration d’une pause de 15 minutes obligatoires non rémunérée:
L’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction en matière d’organisation collective du travail peut envisager un aménagement de l’horaire, sans que la durée du travail s’en trouve diminuée ou allongée. Il ne peut, toutefois, ni modifier le contrat, ni en bouleverser l’économie, ni abuser de cette possibilité ou la détourner de son objet.
En l’espèce, alors qu’il apparaît que le contrat de travail ne comporte mention d’aucun horaire de travail, il est reproché à la SA COVED d’avoir imposé une pause journalière collective supplémentaire et non rémunérée de 15 minutes afin de tenir compte de la désorganisation du travail liée à 'la pause café-cigarette'.
Il ne peut être considéré, comme l’a fait le premier juge, que l’organisation d’une pause obligatoire de 15 minutes par jour et pour tous pour tenir compte de la désorganisation occasionnée par les salariés fumeurs, caractérisait une modification illicite du contrat de travail. Une telle décision rentre parfaitement dans le cadre de l’exercice normal du pouvoir de direction de la SA COVED . La décision déférée doit être réformée sur ce point.
Sur la coïncidence du jeudi de l’Ascension et du 1er mai:
L’article 2-20 de la convention collective nationale des déchets stipule: 'Après 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise, les salariés ont droit, en plus du congé annuel, à un nombre de jours de congés payés correspondant aux fêtes légales en vigueur à la date de signature du présent accord :
— le 1er janvier ;
— le lundi de Pâques ;
— le 8 Mai ;
— le 14 Juillet ;
— le 1er Mai (sans condition d’ancienneté) ;
— l’Ascension ;
— le lundi de Pentecôte ;
— l’Assomption ;
— la Toussaint ;
— le 11 Novembre ;
— le jour de Noel. '
Dès lors que la convention collective nationale prévoit 11 jours fériés qui sont chômés sans réduction de salaire, il en résulte que le salarié peut prétendre au respect de ce nombre de jours lorsque deux fêtes chômées coïncident le même jour, la position contraire aboutissant à n’accorder que dix jours.
Sur les sommes allouées au titre du paiement des heures de délégation:
Assimilées de plein droit à du temps de travail effectif et payées à l’échéance normale de la paie, les heures de délégation bénéficient d’une présomption d’utilisation conforme au mandat détenu. En cas de contestation par l’employeur de l’usage fait des temps ainsi alloués, il lui appartient de saisir la juridiction compétente après les avoir rémunérées à l’échéance normale de la paie .
Pour ces raisons et pour celles du premier juge que la Cour adopte, il y a lieu de confirmer la décision déférée qui a appliqué le principe selon lequel l’utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire, primes et indemnités allouées pour une sujetion particulière comprises.
Sur les sommes allouées à titre de dommages et intérêts:
Le premier juge a à juste titre et dans des conditions adaptées réparé le préjudice subi par le salarié du fait des divers manquements de la SA COVED à ses obligations.
Les intérêts des sommes acquises en exécution d’un contrat sont dus à compter de la sommation à payer; ainsi, à l’exclusion de la somme de 1000€ allouée à titre indemnitaire, les autres sommes portent intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes .
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SA COVED succombant sur la majorité des points supportera les dépens d’appel.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, les éléments de la cause justifient que la SA COVED, partie qui succombe, soit condamnée à verser à Monsieur Z A la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant comme il est dit ci dessus,
Déclare recevable l’appel de la SA COVED ;
Dit que la procédure est régulière;
Confirme la décision déférée dans tous ses points à l’exception de celles relatives à l’annulation de l’instauration d’une pause obligatoire de 15 minutes;
Y ajoutant :
Ccondamne la SA COVED à payer à Monsieur Z A la somme de 264,46€ au titre de la prime d’habillage-déshabillage du 1er avril 2007 au 31 juillet 2008;
Condamne la SA COVED à verser à M. Z A un jour de congés payés supplémentaire pour l’année 2008;
Dit que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes à l’exception de la condamnation au paiement de la somme de 1000 € à titre indemnitaire qui porte intérêts au taux légal à compter de ce jour;
Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires;
Condamne la SA COVED aux dépens d’appel et à verser à M. Z A la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame H. ANDUZE – ACHER, greffier.
Le greffier Le président
XXX
.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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