Article 51 de la Loi n° 82-526 du 22 juin 1982
Article 50Article 52
Entrée en vigueur le 23 juin 1982
Sortie de vigueur le 24 décembre 1986

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Décisions11

1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 mars 1996, 93-20.067, InéditRejet

[…] comme étant celle du terme du contrat, et pour faire ainsi échec à l'exception de tardiveté de la saisine du juge soulevée par le locataire, la cour d'appel a violé les articles 1 er , 3 et 71 de la loi du 22 juin 1982 ainsi que les articles 3, 2O et 51 de la loi du 23 décembre 1986; d'autre part que les époux Z… faisaient valoir que le bailleur n'était pas fondé à sa prévaloir d'une erreur de son mandataire dans la proposition de loyer renouvelé notifiée pour le 1 er mai 1989 -cela dans le but exclusif de faire échec à l'exception de tardiveté de la saisine du juge- dès lors que, dans l'acte introductif d'instance, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, du 2 juin 1993, 91-19.296, InéditRejet

[…] F. X…, agent immobilier, de signifier aux locataires un congé avec offre de vente moyennant le prix de 4 300 000 francs incluant la commission de l'intermédiaire, 2,5 %, mise à la charge du vendeur ; que ce congé leur ayant été notifié, conformément aux dispositions des articles 10 et 51 de la loi du 22 juin 1982, par lettre

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 novembre 2008, 05/23108Confirmation

Le bail, qui ne prévoit pas de durée en cas de reconduction tacite et qui n'a pas été mis en conformité avec les dispositions de la loi nº 82-526 du 22 juin 1982, doit être considéré comme un bail à durée indéterminée au regard de l'article 51 de la loi précitée, renouvelable par périodes de trois années à compter du 24 juin 1983.

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