Entrée en vigueur le 23 juin 1982
Ces accords de modération sont régis par les dispositions du présent titre et par celles des articles 35, 36, 37, deuxième à septième alinéa, 38, 41, 42 et 49 de la présente loi.
En cas de changement de bailleur, l'accord est opposable à tout nouveau bailleur à la condition qu'il relève du même secteur locatif que le précédent bailleur.
[…] comme étant celle du terme du contrat, et pour faire ainsi échec à l'exception de tardiveté de la saisine du juge soulevée par le locataire, la cour d'appel a violé les articles 1 er , 3 et 71 de la loi du 22 juin 1982 ainsi que les articles 3, 2O et 51 de la loi du 23 décembre 1986; d'autre part que les époux Z… faisaient valoir que le bailleur n'était pas fondé à sa prévaloir d'une erreur de son mandataire dans la proposition de loyer renouvelé notifiée pour le 1 er mai 1989 -cela dans le but exclusif de faire échec à l'exception de tardiveté de la saisine du juge- dès lors que, dans l'acte introductif d'instance, […]
[…] F. X…, agent immobilier, de signifier aux locataires un congé avec offre de vente moyennant le prix de 4 300 000 francs incluant la commission de l'intermédiaire, 2,5 %, mise à la charge du vendeur ; que ce congé leur ayant été notifié, conformément aux dispositions des articles 10 et 51 de la loi du 22 juin 1982, par lettre
Le bail, qui ne prévoit pas de durée en cas de reconduction tacite et qui n'a pas été mis en conformité avec les dispositions de la loi nº 82-526 du 22 juin 1982, doit être considéré comme un bail à durée indéterminée au regard de l'article 51 de la loi précitée, renouvelable par périodes de trois années à compter du 24 juin 1983.