Loi n°66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevagepage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 29 décembre 1966 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 juillet 1993 |
| Code visé : | Code rural ancien |
| Directives transposées : | Directive 77/504/CEE du 25 juillet 1977 concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure Directive 88/661/CEE du 19 décembre 1988 relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs Directive 89/361/CEE du 30 mai 1989 concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure Directive 92/102/CEE du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux Directive 90/118/CEE du 5 mars 1990 relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins de race pure |
Commentaires • 5
Décisions • 50
Cassation —
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972, les dispositions des titres 1er et ii de la loi n° 66-1005 du 28 decembre 1966 sur l'elevage sont entrees en vigueur, sauf certaines exceptions que le texte precise, a la date de publication au journal officiel des decrets pris pour leur application ;
Rejet —
[…] Le caractère restrictif de l'article 85, paragraphe 1 er , étant incompatible avec toute extension de l'interdiction qu'il édicte au-delà des trois catégories d'ententes limitativement énumérées, les entreprises qui bénéficient de monopoles par l'effet d'une loi d'un Etat membre, telle la loi du 28 décembre 1966, échappent, […] a été autorisée par un arrêté ministériel du 6 août 1970, à exercer seule dans le département de la Mayenne la mise en place de semences bovines ; que ce monopole lui a été confié en application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage qui soumet à autorisation l'exploitation des centres d'insémination ; qu'en 1985 la CEIAM, […]
Rejet —
[…] Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ; […] Considérant que la responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée, d'une part, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l'adoption d'une loi à la condition que cette loi n'ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
1° L'identification des animaux, l'enregistrement et le contrôle de leur ascendance, de leur filiation et de leur performance ;
2° L'appréciation de la valeur génétique des reproducteurs et la publication des renseignements les concernant.
1° Les conditions exigées pour la tenue et pour l'agrément des livres généalogiques et zootechniques ;
2° Les normes applicables aux choix et à l'utilisation des animaux reproducteurs employés en monte naturelle ou artificielle et les conditions de leur utilisation ;
3° Les règles auxquelles sont soumis les essais de nouvelles races ou les essais de croisements présentant un intérêt pour l'économie de l'élevage ou pour la conservation et la protection de certaines races ;
4° Les garanties, en particulier d'ordre zootechnique et sanitaire, exigées pour l'exportation ou l'importation des animaux et de la semence.