Article 7 de la Loi n° 66-1007 du 28 décembre 1966

Entrée en vigueur le 1 juillet 1968

En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du redevable, ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées à l'article 1er, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux articles 1er à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.

Entrée en vigueur le 1 juillet 1968

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