Article 23 de la Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982

Entrée en vigueur le 16 juillet 1982

Afin de lever l'un des obstacles qui s'opposent à un développement rapide de l'effort national de recherche, et afin de démocratiser et de faciliter l'accès à la formation par la recherche, des allocations individuelles spécifiques sont attribuées, sur des critères de qualité scientifique ou technique, par l'Etat ou les organismes de recherche.
Les bénéficiaires de ces allocations ont droit à la protection sociale de droit commun. Nonobstant toutes dispositions contraires, ils sont titulaires de contrats à durée déterminée couvrant la période de formation.
Entrée en vigueur le 16 juillet 1982

NOTA


Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°402913
Conclusions du rapporteur public · 28 mars 2018

L'article 8 de la loi oblige en effet à « CDIser » les agents ayant accompli auprès du même employeur public une durée de services effectifs au moins égale à 6 ans au cours des huit années précédant la publication de la loi. […] Cet article renvoie en outre, pour le calcul de cette durée effective de services, […] en prévoyant, à l'article 23 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation que les bénéficiaires d'allocations de recherches sont « titulaires de contrats à durée déterminée pour la période de formation », leur permettant une affiliation au régime général de la sécurité sociale - disposition reprise à l'article L. 412-2 du code de la recherche, […]

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Décision1

1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11 décembre 2008, 07VE00573, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1982, tel que repris à l'article L. 412-2 du code de la recherche, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : « Afin de faciliter l'accès à la formation par la recherche, des allocations individuelles spécifiques sont attribuées, sur des critères de qualité scientifique ou technique, par l'Etat ou les organismes de recherche. […]

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Document parlementaire0

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