Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Est créé par : Loi n°99-587 du 12 juillet 1999 - art. 1 () JORF 13 juillet 1999
L'autorisation doit être demandée préalablement à la négociation du contrat prévu au premier alinéa et avant l'immatriculation de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés. Le fonctionnaire intéressé ne peut pas représenter la personne publique ou l'entreprise publique dans une telle négociation.
L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission prévue par l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques pour une période de deux ans renouvelable deux fois (1). Elle est refusée :
- si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ;
- ou si, par nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité desdites fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service ;
- ou si la prise d'intérêts dans l'entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d'exercice de la mission d'expertise qu'il exerce auprès des pouvoirs publics.
A compter de la date d'effet de l'autorisation, le fonctionnaire est soit détaché dans l'entreprise, soit mis à disposition de celle-ci ou d'un organisme qui concourt à la valorisation de la recherche. Il cesse toute activité au titre du service public dont il relève. Toutefois, il peut exercer des activités d'enseignement ressortissant à sa compétence dans des conditions fixées par décret.
La commission mentionnée au troisième alinéa est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation et durant cinq ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit le ministre dont dépend la personne publique intéressée.
Au terme de l'autorisation, le fonctionnaire peut :
- être, à sa demande, placé en position de disponibilité ou radié des cadres s'il souhaite conserver des intérêts dans l'entreprise ;
- être réintégré au sein de son corps d'origine. Dans ce cas, il met fin à sa collaboration professionnelle avec l'entreprise dans un délai d'un an et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il peut toutefois être autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise, à conserver une participation dans le capital social de l'entreprise, dans la limite de 15 %, et à être membre du conseil d'administration ou de surveillance de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 25-2 et 25-3.
L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent article. Dans ce cas, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. S'il ne peut conserver d'intérêts dans l'entreprise, il dispose du délai prévu au onzième alinéa pour y renoncer.
Les articles 25-1 à 25-3 insérés dans la loi du 15 juillet 1982 par la loi sur l'innovation et la recherche du 12 juillet 1999 concernent les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques dans lesquels est organisée la recherche publique. L'article 25-4 de la même loi précise que les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux articles 25-1 et 25-2 sont fixées par décret en conseil d'Etat. […] Ces articles visent à supprimer les obstacles à l'essaimage que constituent deux textes de loi. […]
Lire la suite…[…] définie à l'article 13. Article abrogé 27 L'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 25 non suivie d'une nomination ne confère aucun droit à l'intéressé. […] Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires peuvent bénéficier sur leur demande des dispositions de l'article 25 -3 de la loi du 15 juillet 1982 précitée. […] Ils peuvent également sur leur demande être placés en position de détachement afin de bénéficier des dispositions de l'article 25 -1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 […]
Lire la suite…[…] 30-02-05-01-06-01-07 […] 3°) de mettre à la charge de l'INPG une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2008, présenté par l'Institut Polytechnique de Grenoble (INPG), dont le siège est XXX à XXX, représenté par son administrateur général ; […] des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Lorsqu'ils sont recrutés parmi les fonctionnaires mentionnés à l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, ils ne peuvent assurer plus de soixante-quatre heures de cours, […]
[…] Aux termes de l'article 5 du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur : « Les chargés d'enseignement vacataires peuvent assurer des cours, des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Lorsqu'ils sont recrutés parmi les fonctionnaires mentionnés à l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, ils ne peuvent assurer plus de soixante-quatre heures de cours, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret no 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé alors en vigueur : « Les conservateurs stagiaires, élèves de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, […] Leur recrutement s'effectue : […] 3° Par la voie d'un concours interne ouvert, pour un tiers au plus du nombre total des postes mis aux concours au titre des 1° et 2° ci-dessus, […] des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Lorsqu'ils sont recrutés parmi les fonctionnaires mentionnés à l'article 25-1 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, […]
[…] pour les personnels du service public de la recherche, de participer à la création d'entreprises ayant pour objet la valorisation de leurs recherches (art. 25-1), […] Ces articles visent les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques où est organisée la recherche publique ou ayant reçu de la loi une mission de recherche. […] Le décret n° 2001-125 du 6 février 2001 portant application des dispositions de l'article L. 951-3 du code de l'éducation et des articles 25-1 et 25-2 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 précitée définit les conditions d'application des articles 25-1 et 25-2 à certains personnels non fonctionnaires de l'Etat. […] D'autre part, […]
Lire la suite…