Article 29 de la Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
Article 28
Article 30

Entrée en vigueur le 16 juillet 1982

Les services accomplis à temps complet comme chercheurs et ingénieurs, dans les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les organismes privés, par les fonctionnaires qui appartiennent aux corps de chercheurs sont pris en compte, pour l'appréciation des conditions d'ouverture des droits à pension au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de cinq ans.
Entrée en vigueur le 16 juillet 1982

NOTA


Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

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Décision1

1CAA de LYON, 7ème chambre, 12 novembre 2020, 19LY02771, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article 29 de ce même texte : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ».

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