Entrée en vigueur le 16 juillet 1982
Les services accomplis à temps complet comme chercheurs et ingénieurs, dans les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les organismes privés, par les fonctionnaires qui appartiennent aux corps de chercheurs sont pris en compte, pour l'appréciation des conditions d'ouverture des droits à pension au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de cinq ans.
1. CAA de LYON, 7ème chambre, 12 novembre 2020, 19LY02771, Inédit au recueil LebonRejet
[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article 29 de ce même texte : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ».
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