Loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces

Sur la loi

Entrée en vigueur : 6 août 1949
Dernière modification : 1 janvier 2018

Commentaires4


2Montant Des Rentes Viagères
Mme Marie-Claude Beaudeau, du group CRC, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 18 décembre 1997

. - La loi de finances initiale de 1996 a prévu un maintien du niveau de la majoration atteint en 1995 pour les rentes résultant de contrats souscrits ou d'adhésions reçues avant le 1er janvier 1987 et visées par le titre 1er de la loi no 48-777 du 4 mai 1948, portant majoration des rentes viagères de l'Etat, par les titres I et II de la loi no 49-1098 du 2 août 1949, portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces et par l'article […] 8 de la loi no 51-695 du 24 mai 1951.

 

3Assurances - Assurance Vieillesse - Rentes Viageres. Majoration Legale
M. Sarkozy Nicolas · Questions parlementaires · 9 septembre 1996

Il souhaiterait savoir si les rentes viageres, resultant de contrats souscrits ou d'adhesions recues avant le 1er janvier 1987 et visees par le titre Ier de la loi no 48-777 du 4 mai 1948, portant majoration des rentes viageres de l'Etat, par les titres I et II de la loi no 49-1098 du 2 aout 1949, portant revision de certaines rentes viageres constituees par les compagnies d'assurances, […]

 

Décision1


1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 25 mars 1994, 95882, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentesviagères constituées par les compagnies d'assurances, par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers, moyennant l'aliénation de capitaux en espèces ;

 

Documents parlementaires32

I. – CRÉDITS DES MISSIONS...............................................................................................................................................105 Article 29 : Crédits du budget général............................................................................................................................105 Article 30 : Crédits des budgets annexes.......................................................................................................................106 Article 31 : Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours … 
Après l'audition de M. Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances (voir le compte rendu de la commission élargie du 8 novembre 2017 à 9 heures ([11]), la commission examine les crédits de la mission Engagements financiers de l'État et l'article 55, rattaché, ainsi que les crédits de la mission Remboursements et dégrèvements et des comptes spéciaux Participations financières de l'État, Participation de la France au désendettement de la Grèce et Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics. Suivant l'avis favorable … 
___ Pages EXAMEN des articles de seconde partie seconde partie : moyens des politiques publiques et dispositions spéciales titre premier autorisations budgétaires pour 2018 – crédits et découverts I. – CRÉDITS DES MISSIONS Article 29 Crédits du budget général Article 30 Crédits des budgets annexes Article 31 Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT Article 32 Autorisations de découvert TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018 – PLAFOND DES AUTORISATIONS Article 33 Plafonds des autorisations d'emplois de l'État … 

Versions du texte

Titre Ier : Rentes constituées auprès des compagnies d'assurances.
Article 1
Les rentes viagères individuelles ou collectives constituées au bénéfice du souscripteur du contrat ou au bénéfice d'autrui avant le 1er janvier 1949 [*date*], par des compagnies d'assurances-vie opérant en France, moyennant le versement à leur profit de capitaux en espèces, sont majorées de plein droit dans les conditions fixées aux articles 2 et 3.
Sont toutefois exclues les rentes viagères constituées en vue d'assurer la réparation du préjudice résultant d'un délit ou d'un quasi-délit.
Article 2
Le montant de la majoration est égal à 1500 p. 100 de la rente stipulée au contrat :
1° Pour les rentes viagères immédiates qui ont été constituées avant le 1er août 1914 ;
2° Pour les rentes différées dont la prime unique ou la totalité des primes périodiques a été versée avant cette date.
La majoration est de 787,5 p. 100 :
1° Pour les rentes viagères immédiates constituées entre le 1er août 1914 et le 1er septembre 1940 ;
2° Pour les rentes différées dont la prime unique ou la totalité des primes a été versée au cours de la même période.
La majoration est de 525 p. 100 :
1° Pour les rentes viagères immédiates qui ont été constituées entre le 1er septembre 1940 et le 1er septembre 1944 ;
2° Pour les rentes différées dont la prime unique ou la totalité des primes périodiques a été versée avant cette date.
La majoration est de 262,5 p. 100 :
1° Pour les rentes viagères immédiates qui ont été constituées entre le 1er septembre 1944 et le 1er janvier 1946 ;
2° Pour les rentes différées dont la prime unique ou la totalité des primes périodiques a été versée avant cette date.
La majoration est de 105 p. 100 :
1° Pour les rentes viagères immédiates qui ont été constituées entre le 1er janvier 1946 et le 1er janvier 1949 ;
2° Pour les rentes différées dont la prime unique ou la totalité des primes périodiques a été versée avant cette date.
Les dispositions du présent article relatives aux rentes différées s'appliquent aux assurances réduites conformément à la loi du 13 juillet 1930 ; dans ce cas, la majoration est fixée d'après le montant réduit de la rente.
Les dispositions du présent article sont applicables à condition :
1° Que le rentier soit âgé de cinquante-cinq ans au moins, cet âge étant ramené à cinquante ans lorsque le rentier se trouvera dans l'état d'invalidité prévu par l'article 11 de la loi du 20 juillet 1886 ;
2° Qu'il soit de nationalité française ;
3° Qu'il ne soit pas, ni son conjoint, redevable de la surtaxe progressive sur le revenu des personnes physiques lors de la demande de majoration.
Article 3
En cas de rente différée, que les contrats aient été groupés ou non, si une partie seulement des primes a été versée soit antérieurement au 1er août 1914, soit entre cette date et le 1er septembre 1940, soit entre le 1er septembre 1940 et le 1er septembre 1944, soit entre le 1er septembre 1944 et le 1er janvier 1946, soit entre le 1er janvier 1946 et le 1er janvier 1949, les majorations fixées par l'article 2 s'appliquent à la fraction de la rente correspondant à la prime payée au cours de chacune de ces périodes. Cette fraction est déterminée à proportion du nombre de primes ainsi payées par rapport au nombre de primes stipulées.
Si la rente est réduite pour défaut de paiement d'une des primes, cette proportion est établie par rapport au nombre de primes effectivement payées.