Entrée en vigueur le 24 juin 1966
A titre transitoire, le bénéfice des avantages prévus, d'une part, aux articles 1er, 2, 3, 4, 9-I, 10-II, 11 et 12 et, d'autre part, à l'article 14 ci-dessus, prendra effet de la date de publication de la présente loi en ce qui concerne les demandes qui seront présentées dans le délai de six mois suivant la publication des décrets d'application respectivement prévus aux articles 13 et 14.