Article 19 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 18Article 20
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions6

1Cour d'appel de Paris, 19 février 1979, n° F14870Confirmation

[…] Mais CONSIDERANT que le contrat de croupe qui porte sur des parts d'intérêt et dont la durée est la même que celle de la société en nom collectif tend, lorsque les droits du croupier sont beaucoup plus importants que ceux du titulaire des parts, vers une cession de ces parts et peut même constituer une cession déguisée, cession, qui, faite sans le consentement des autres associés, est interdite par l'article 19 de la loi du 24 juillet 1966 ;

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2Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 4 avril 1997, 137065, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la convention pour l'exploitation du Pavillon Ledoyen passée le 1 er mai 1984, […] Devront être soumises à autorisation préalable toutes opérations assimilables à une cession telles que l'absorption par une autre société, l'apport du patrimoine à une société existante ou à créer par voie de fusion-scission ou de scission dans les conditions prévues aux articles 371 suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. A défaut d'autorisation préalable de la Ville de Paris, […] sans indemnité aucune, conformément à l'article 19 ci-après … En cas de changement dans la nature juridique de la société, […]

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 février 1996, 93-21.140 94-12.225, Publié au bulletinRejet

L'article 19 de la loi du 24 juillet 1966 n'impose pas qu'une société en nom collectif donne son consentement à la cession des parts des associés. Dès lors qu'elle n'a constaté aucune fraude, une cour d'appel ne fait qu'user de la faculté d'appréciation à elle accordée par l'article 361 de la loi du 24 juillet 1966, en ne prononçant pas la nullité d'une assemblée générale. L'article 1844-1, alinéa 2, du Code civil ne fait pas obstacle à ce que les bénéfices distribuables d'un exercice clos soient répartis entre les associés, sous forme de dividendes, conformément aux renonciations exprimées par certains d'entre eux en assemblée générale.

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