Article L221-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version23/10/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 octobre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 2

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Toute émission réalisée en méconnaissance de cette règle est sanctionnée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.
Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2019

Commentaires26


1L’absence d’exercice du droit d’agrément dans une SNC de la personne proposée par le cédant peut être considérée comme fautive.
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 4 janvier 2024

Suivant l'article L221-13 du Code commerce relatif aux Sociétés en nom collectif : « Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. » En effet, la SNC est une société de personnes dans laquelle l'Intuitu Personae attaché à la personne des associés est particulièrement fort au regard de l'obligation indéfinie et solidaire aux dettes de la société à laquelle chacun d'entre eux est tenu.

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2Commentaire de la décision n°2023-1049 QPC du 26 mai 2023, Société Nexta 2022 [Exclusion des opérations portant sur les titres et contrats financiers du champ de…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2023

[…] vertu de l'article L . 221 - 13 du code de commerce pour les sociétés en nom collectif et de l'article L . 223-12 pour les SARL. 47 La cession de parts requiert soit l'unanimité des associés dans la société en nom collectif ( article L . 221 - 13 du code de commerce ) et dans la société en commandite simple ( article L […]

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3Renonciation tacite à la revendication de la qualité d'associé par l'époux commun en biens
CMS · 5 janvier 2023

[…] 13. La seconde raison procède d'un mouvement plus général s'agissant de la condition d'affectio societatis. […] Mortier, jugeant qu'« il résulte de la combinaison des articles 1832-2, alinéa 3, du Code civil et L. 221-13 du Code de commerce que la revendication de la qualité d'associé par le conjoint d'un associé en nom, bien que ne constituant pas une cession, est subordonnée au consentement unanime des autres associés, qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ».

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Décisions27


1Cour d'appel de Paris, 27 mars 2008, n° 07/15886
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] A, le 30 avril 1992, lui a ainsi cédé des parts qui ne lui appartenaient plus, que la vente de la chose d'autrui est nulle par application de l'article 1599 du code civil, qu'il s'agit dès lors d'une nullité relative fondée sur l'erreur, […] qu'à compter du jour où l'erreur a été découverte; qu'il ajoute que la cession du 30 avril 1992 est nulle faute de respect de la procédure d'agrément visée à l'article L. 221-13 du code de commerce alors que la cession du 16 mai 1991 avait été consentie par tous les associés dans les conditions de l'article 16 des statuts de la SNC et que, dans la mesure où ni la cession du 16 mai 1991 ni celle du 30 avril 1992 n'ont été publiées au RCS, M. […]

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  • Mandataire ad hoc·
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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 14 novembre 2005, n° 05/83974

[…] Par conclusions visées le 17 octobre 2005, la S.A. DEFIMO CEM venant au lieu et place de la CAISSE D'ESCOMPTE DU MIDI, demande son débouté en faisant valoir que sa demande n'est motivée que par sa volonté de se séparer de ses associés, demande rejetée par le tribunal de Commerce de Nanterre et la Cour d'Appel de Versailles ; Qu'en outre elle fait valoir qu'en application de l'article L.221-13 du code de commerce, s'agissant d'une société en nom collectif, les parts ne peuvent être cédées sans l'agrément des associés et qu'elle a vocation à recevoir le produit de la vente en concours avec les autres créanciers saisissants au prorata de la créance qu'ils détiennent Elle réclame 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

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  • Prorata

3Tribunal administratif de Nice, 6 décembre 2011, n° 1104207
Réformation

[…] Il soutient notamment que la nature juridique du nantissement de parts de société en nom collectif empêche de considérer la garantie proposée par les requérants comme assortie de la sécurité et de la disponibilité nécessaire pour permettre au Trésor d'exercer ses droits de préférence, de rétention et de suite, compte tenu des dispositions de l'article L.221-13 du code de commerce qui dispose que ces parts sociales « … ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés », même en cas de vente forcée ;

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