Article 77 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 76Article 78
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1

1Abus de confiance du président d'une société en formationAccès limité
Paul Le Cannu · Bulletin Joly Sociétés · 1 septembre 1993
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Décisions6

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 mars 1983, 81-40.368, Publié au bulletinRejet

Après avoir estimé que le mandat de président du conseil d'administration d'une société anonyme était, dans l'intention des parties, exclusif de toute fonction salariée et qu'à aucun moment il ne s'était cumulé avec un tel emploi, de sorte que son titulaire avait renoncé à son contrat de travail au moment d'en être investi, les juges du fond en ont exactement déduit que ce mandat n'était pas nul, dès lors que l'article 77 de la loi du 24 juillet 1966, qui ne vise que le cas de cumul, ne fait pas obstacle à ce qu'un salarié, quelle qu'ait été la durée de son contrat, y renonce pour être nommé administrateur.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1993, 92-82.058, InéditRejet

[…] sont convenus de créer une autre société anonyme ayant le même objet, Micro Service Paris ; qu'agissant au nom de cette dernière, Evelyne A… n'a déposé au compte bloqué prévu aux articles 77 et 84 de la loi du 24 juillet 1966 qu'une partie des fonds provenant des souscriptions en numéraires et libérées du quart ; qu'elle a retiré les fonds déposés sans avoir fait immatriculer la société au registre de commerce, et que les propriétaires des fonds, notamment Alain Cléon et Michel X…, […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 1969, 68-92.699, Publié au bulletinRejet

[…] Que, d'une part, en effet, il n'importait que le conseil d'administration de la societe ait donne a son president-directeur general l'autorisation de disposer immediatement de fonds provenant d'une souscription a une augmentation du capital social, cet organisme etant sans qualite pour faire echec au principe d'indisponibilite de tels fonds, principe enonce a l'article 1er de la loi du 24 juillet 1867, en vigueur au moment des faits, et dont les dispositions sont reprises par la loi du 24 juillet 1966 dans ses articles 77 et 191;

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