Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967
A l'exception des dépositaires visés par le décret prévu à l'alinéa précédent, nul ne peut détenir plus de huit jours [*durée*] les sommes recueillies pour le compte d'une société en formation.
Après avoir estimé que le mandat de président du conseil d'administration d'une société anonyme était, dans l'intention des parties, exclusif de toute fonction salariée et qu'à aucun moment il ne s'était cumulé avec un tel emploi, de sorte que son titulaire avait renoncé à son contrat de travail au moment d'en être investi, les juges du fond en ont exactement déduit que ce mandat n'était pas nul, dès lors que l'article 77 de la loi du 24 juillet 1966, qui ne vise que le cas de cumul, ne fait pas obstacle à ce qu'un salarié, quelle qu'ait été la durée de son contrat, y renonce pour être nommé administrateur.
[…] sont convenus de créer une autre société anonyme ayant le même objet, Micro Service Paris ; qu'agissant au nom de cette dernière, Evelyne A… n'a déposé au compte bloqué prévu aux articles 77 et 84 de la loi du 24 juillet 1966 qu'une partie des fonds provenant des souscriptions en numéraires et libérées du quart ; qu'elle a retiré les fonds déposés sans avoir fait immatriculer la société au registre de commerce, et que les propriétaires des fonds, notamment Alain Cléon et Michel X…, […]
[…] Que, d'une part, en effet, il n'importait que le conseil d'administration de la societe ait donne a son president-directeur general l'autorisation de disposer immediatement de fonds provenant d'une souscription a une augmentation du capital social, cet organisme etant sans qualite pour faire echec au principe d'indisponibilite de tels fonds, principe enonce a l'article 1er de la loi du 24 juillet 1867, en vigueur au moment des faits, et dont les dispositions sont reprises par la loi du 24 juillet 1966 dans ses articles 77 et 191;