Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
A l'exception des dépositaires visés par le décret prévu à l'alinéa précédent, nul ne peut détenir plus de huit jours les sommes recueillies pour le compte d'une société en formation.
D'une part, à l'heure actuelle, les dispositions combinées des articles L. 225-5 et R. 225-6, ou L. 223-7 et R. 223-3, du code de commerce, applicables aux sociétés anonymes (SA) ou aux sociétés à responsabilité limitée (SARL), sont d'ores et déjà regardées comme permettant aux caisses de règlement pécuniaires des avocats de recevoir des fonds en vue de la constitution d'une société, ces fonds étant en réalité déposés auprès d'un établissement de crédit. […]
Lire la suite…L'article 810 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que les différentes dispositions contenues dans les actes et déclarations ou leurs annexes établis à l'occasion de la constitution de sociétés sont exonérées du droit fixe des actes innomés prévu à l'article 680 du CGI. […] BOI-ENR-AVS-10-10-10-III-C. […] C'est ainsi qu'une société anonyme avec offre au public n'est susceptible d'être considérée comme étant en formation qu'à compter du jour du dépôt au greffe du Tribunal de commerce du projet de statuts signé des fondateurs prévu à l'article L 225-2 du code de commerce. […] De même, […] art. L223-7 , code de commerce, art. L225-5, code de commerce, art L225-8, code de commerce, […]
Lire la suite…[…] R 225-81 et R 225-83 du Code de Commerce (documents à envoyer avant toute assemblée ordinaire) et L 225-117 du Code de Commerce (droit de communication permanent), […] — succession M C 30900 actions – N K V 3205 actions – Y C 2372 actions – Q-W K V 1039 actions – I C 1039 actions – G C 667 actions – J C 666 actions – S C 90 actions – H K V 17 actions – L F 5 actions […] Attendu qu'à l'instar de l'assemblée du 29.09.2003, ni l'ordre du jour, ni les résolutions adoptées lors de cette assemblée du 31.03.2000 ne traitent de la modification de cet article essentiel ;
[…] qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. » […] que dans un second temps, la Société EURONICS FRANCE remet en cause l'avenant du 6 octobre 2000 au motif que celui-ci, contraire au principe de liberté de révocation du mandat social n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 225-5 du code de commerce ; qu'il n'établit pas que le conseil d'administration n'a pas été valablement saisi pour délibérer sur ce point notamment en termes de notification de l'ordre du jour ; […] que cependant, dans le cadre d'une réunion du 5 septembre 2009, en application de l'article L. 225-35 du code du travail, […]
[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2008 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE […] Vu les articles L.721-3 du code de commerce, 2044 et suivants du code civil, […] Conformément à l'article L. 225-47 alinéa 3 du code de commerce que la révocation peut être décidée à tout moment. […] — le 5 novembre 2004, entre Monsieur AE-S G et Madame Q X, […] En application de l'article L. 225-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008, un administrateur doit au jour de sa nomination être propriétaire d'un nombre d'actions déterminé par les statuts de la société et il dispose d'un délai de trois mois pour régulariser sa situation. […]
[…] nulle trace d'un bulletin de souscription aux articles L . 228-91 à L . 228-106 du code de commerce ou leurs textes d'application relatifs aux valeurs mobilières donnant accès au capital (certains, […] se réfèrent à tort à l'article R. 228-93 du code de commerce qui ne concerne que la conversion et non la souscription du titre primaire). […] Il faut en fait se référer aux textes sur les augmentations de capital ( article L. 225 -143 du code de commerce […]
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