Entrée en vigueur le 15 décembre 1985
Modifié par : Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 - art. 20 () JORF 15 décembre 1985
Les administrateurs sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts [*nombre de mandats*]. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle [*sanctions*], à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l'article 94.
Un decret au Conseil d'Etat determine, en tant que de besoin, les conditions d'application du present article. » Les articles 95 a 97 et 130 a 132 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 visent essentiellement l'obligation pour les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance de detenir un nombre d'actions prevu par les statuts. Les administrateurs delegues des locataires sont donc exemptes de cette obligation, en application de l'article L. 422-2-1 susvise. […] Mais ce texte ne fait pas mention de l'article 90 de la loi no 66-537 sur les societes commerciales precitees, […]
Lire la suite…par Serge Braudo Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles Cass. com., 7 novembre 1989, 88-11381 Dictionnaire Juridique site réalisé avec Baumann Avocats Droit informatique Cour de cassation, chambre commerciale 7 novembre 1989, 88-11.381 Cette décision est visée dans la définition : Ordre du jour Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 89, 90, 155, 158 et 160 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu que le mandat de M.
Lire la suite…[…] Vu les articles 89, 90, 155, 158 et 160 de la loi du 24 juillet 1966 ; […]
[…] Au soutien de leur demande de nullité des réunions du conseil d'administration des 12 et 23 mai 2016 et de l'assemblée générale du 22 juin 2016, MM. Z prétendent en premier lieu que la première nomination des administrateurs de la société Capitales tours lors de sa transformation en société anonyme, le 7 novembre 1998, est nulle car contrevenant à l'article 90 de la loi du 24 juillet 1966, et que leur renouvellement ultérieur l'est également.
[…] qu'ainsi la cour d'appel a, en refusant de considérer que l'inexactitude reconnue du domicile avait causé un grief aux défendeurs, dénaturé les conclusions d'appel de M. Y… et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, méconnu les articles 89, 90, 115, 116 de la loi du 24 juillet 1966, et violé les articles 648, 649 et 114 du nouveau Code de procédure civile ;
. - Le garde des sceaux rappelle à l'honorable parlementaire qu'en application de l'article 90 de la loi du 24 juillet 1966 la durée des mandats des administrateurs est librement fixée par les statuts, sous réserve de ne pas excéder trois ans pour les premiers administrateurs des sociétés anonymes ne faisant pas appel public à l'épargne nommés dans les statuts, et six ans pour les administrateurs nommés par l'assemblée en cours de vie sociale ou pour les premiers administrateurs d'une société anonyme faisant appel public à l'épargne.
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