Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 13
Sous réserve des dispositions de l'article L. 225-24, les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire. Dans le cas prévu à l'article L. 225-16, ils sont désignés dans les statuts. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder six ans. Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l'assemblée générale extraordinaire.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions du précédent alinéa est nulle. L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable.
Les administrateurs sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.
Un socle commun Les articles L 235-1 à L 235-14 du Code de commerce, qui fixent le régime général des nullités pour les sociétés commerciales, sont abrogés. […] Nullité de la société Les causes de nullité des sociétés sont réduites et communes à toutes les sociétés. […] L 225-47, al.1). […] Il en est de même pour l'action en nullité de la nomination d'un administrateur de SA réalisée en violation de l'article L 225-18 du Code de commerce. dans les SARL L'action en nullité de la transformation d'une SARL en société en nom collectif (SNC), en commandite simple (SCS) ou en commandite par actions (SCA) pour défaut d'accord unanime des associés (C. com. art. L 223- 43, al. 1). […] L 227-20-1). […]
Lire la suite…Sur le défaut d'inscription de la révocation à l'ordre du jour Se fondant sur les articles L. 227-5 du code de de commerce et L. 227-1, la cour rappelle que, dans le silence de la loi, […] qu'il s'agisse des causes de la révocation ou de ses modalités. […] Pour les administrateurs d'une SA par exemple, l'absence de juste motif pour la révocation résulte de l'article L. 225-18 du code de commerce, tandis que la dispense d'inscription à l'ordre du jour est prévue à l'article L. 225-105, al. 3. […] n° 91-14.778 ; Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-12.183) mais à laquelle on pourrait attacher une portée générale, elle n'avait pas été invoquée en l'espèce. […]
Lire la suite…[…] Attendu que s'agissant de la demande formulée au titre de l'indemnisation de son préjudice moral par Monsieur X, le Tribunal rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L225-18 alinéa 2 du Code de Commerce que les administrateurs, dans les sociétés anonymes, peuvent être révoqués à tout moment par assemblée générale ordinaire, et de l'article L225-105
[…] Aux termes de l'article L 238-1 du code de commerce, "lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L 221-7, L 223-26, L 225-115, L 225-116, L225-18, L 225-129, L 229-1929-5, L 225-129-6, L 225-135, L 225-136, L 225-138, L 225-177, L 225-184, L 228-69, L237-3 et L 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur et aux administrateurs, gérant et dirigeant de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication ».
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3°/ que les administrateurs de sociétés anonymes peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires ; qu'en jugeant abusive la révocation de M. [D] au motif qu'elle avait été « prise sur le fondement d'une proposition sortie au moment même de l'assemblée générale et ne figurant pas à l'ordre du jour », cependant que la révocation d'un administrateur n'a pas à figurer à l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires et peut être mise au vote par un actionnaire à tout moment, la cour d'appel a violé les articles L. 225-18 et L. 225-105 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Certaines opérations restent toutefois soumises à des délais spécifiques : six mois pour les actions en nullité d'une fusion, d'une scission ou d'un apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions (article L. 236-2-1 du Code de commerce) ; trois mois pour les actions en nullité d'une augmentation de capital dans une société par actions (article L. 225-149-4 du Code de commerce). 1.4. […] le triple test est écarté lorsque la nullité est prévue de plein droit, notamment en cas de désignation irrégulière d'administrateurs (article L. 225-18 du Code de commerce) ou de nomination irrégulière d'un administrateur lié par un contrat de travail (article L. 225-22 du Code de commerce). 1.5. […]
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