Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Modifié par : Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 36 () JORF 6 janvier 1988
Les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions prévues à l'article 95 et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l'assemblée générale annuelle.