Article 146 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 145Article 147
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 février 2006, 02-11.768, InéditRejet

[…] Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article 143 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-86 du Code de commerce, dispose que toute convention, à laquelle un membre du directoire ou du conseil de surveillance de la société est indirectement intéressé, […] à un moment quelconque, été révélée à l'assemblée générale des actionnaires de la société BTP finances ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que l'article 146 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-89 du Code de commerce n'était pas applicable, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait; que le moyen n'est pas fondé ;

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