Article 161 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 160Article 161-1
Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2

1Représentation aux assemblées générales d'une SA : la personne investie d'un mandat général de gestion des biens d'un actionnaire peut-elle conférer procuration de…Accès limité
Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1 février 1995

2Représentation des personnes morales actionnaires aux assemblées généralesAccès limité
Alain Couret · Bulletin Joly Sociétés · 1 octobre 1994
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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1994, 92-83.095, Publié au bulletinCassation

Il résulte des dispositions combinées des articles 161 et 440.1° de la loi du 24 juillet 1966 que toute personne morale actionnaire d'une société anonyme est représentée aux assemblées générales de celle-ci soit par son représentant légal, soit par un fondé de pouvoir désigné à cet effet, conformément à la loi ou aux statuts, que ce dernier soit ou non lui-même actionnaire.

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2Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 5 février 1986, 45078, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : …2° toutes les sommes mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ; que l'article 160 du même code impose à l'impôt sur le revenu, à un taux réduit, […] soit à l'article 217-1, soit aux articles 217-2 à 217-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales » ; qu'enfin, aux termes de l'alinéa 1 er de l'article 161 : « Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, […]

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[…] alors, selon le pourvoi, que d'une manière générale, le mandat spécial de représentation donné par un actionnaire pour une assemblée générale obéit aux règles du droit commun du mandat posées par les articles 1984 et suivants du Code civil et qu'aucune disposition, ni dans l'article 161 de la loi du 24 juillet 1966 ni dans l'article 132 du décret du 23 mars 1967 dont la règle posée par son alinéa 1er n'a pas un caractère impératif, ne saurait justifier une limitation quelconque de la validité d'un pouvoir général de représentation régulièrement donné en application des articles 1987 et 1988 du Code civil ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M me X…, […]

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