Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
I.-Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité.
II.-Le mandat ainsi que, le cas échéant, sa révocation sont écrits et communiqués à la société. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
III.-Avant chaque réunion de l'assemblée générale des actionnaires, le président du conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut organiser la consultation des actionnaires mentionnés à l'article L. 225-102 afin de leur permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'assemblée générale conformément aux dispositions du présent article.
Cette consultation est obligatoire lorsque, les statuts ayant été modifiés en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71, l'assemblée générale ordinaire doit nommer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, un ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise détenant des actions de la société.
Cette consultation est également obligatoire lorsque l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71.
Les clauses contraires aux dispositions des alinéas précédents sont réputées non écrites.
Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.
Par Catherine Stracchi Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives de la société dans laquelle il a investi (article 1844 alinéa 1 du code civil) et doit, le cas échéant, […] Consacré plus précisément pour les sociétés anonymes, il est d'ordre public que l'actionnaire puisse donner mandat à un tiers afin de faire valoir ses droits et le représenter lors de cette réunion (article L. 225-106 du code de commerce). […] Les premiers conservent l'exercice de leurs droits (article 435 alinéa 1 du code civil). […] si les parents ne sont pas d'accord sur le vote, l'avis du juge des tutelles. 1) Article L. 225-106 du code de commerce. 2) Article L. 223-28 du code de commerce.
Lire la suite…[…] Monsieur [L] [EA] […] [Adresse 106] […] Pour conclure que la pratique des pouvoirs en blanc est néanmoins contraire à ces dispositions légales, les appelants font valoir que contrairement aux dispositions de l'article L 225-106 du code de commerce dont s'inspirerait l'AFER, l'article R 141-2 du code des assurances ne comporte pas le dernier alinéa suivant':
[…] l'article L 225-106 alinéa 1 du code de commerce ont été violées, […] L'examen de ces documents révèle qu'ils contenaient toutes les informations prescrites par ce texte et par l'article 155 du décret du 23 mars 1967 modifié par celui du 10 février 2005 et codifié sous l'article R 225 -114 du code de commerce qui stipule que le rapport du conseil d'administration indique ..'avec leur justification le prix d'émission ou les modalités de sa détermination'. […] L'article L 225 -129- 6 du code de commerce […]
[…] * de débouter la société Actigest Finance de sa demande en nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2008, comme irrecevable au visa de l'article L. 225-106 du code de commerce et mal fondée au visa des articles L. 225-106, L. 225-115 et L. 225-121 du code de commerce, […] R. 225-88, ne pouvaient en conclure à une violation de l'article L. 225-115, en l'absence de toute exigence de la forme recommandée par ce texte;