Entrée en vigueur le 4 janvier 1983
Modifié par : Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 - art. 2 () JORF 4 janvier 1983
Les libérations d'actions par compensation de créances liquides et exigibles sur la société sont constatées par un certificat du notaire ou du commissaire aux comptes. Ce certificat tient lieu de certificat du dépositaire.
[…] qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, […] qu'en décidant que M. E… ne pouvait opposer au syndic de la société « Les Primeurs du Mont-Blanc » la libération par compensation des actions qu'il possédait et qui avaient été émises à l'occasion de l'augmentation de capital de la société E…, au motif que le conseil d'administration n'avait pas demandé la libération de ces actions, la cour d'appel a violé les articles 75 et 192, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1983, de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, […]