Article 217-1 A de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 217-1Article 217-2
Entrée en vigueur le 3 juillet 1998
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1

1Cour Administrative d'Appel de Paris, Formation plénière, 19 décembre 2008, 06PA03782, Publié au recueil LebonRejet

z19-04-01-05z19-04-02-03-01-01z Le rachat, par une société de capitaux, des actions composant son propre capital à l'un de ses actionnaires non résident correspond à la mise à la disposition de cet actionnaire de sommes au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts (CGI). […] que, pour l'application de ce dernier article, le rachat par une société de ses propres actions en vue d'une réduction du capital non motivée par des pertes, tel qu'il était prévu par l'article 217-1 A de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales modifiée, devenu l'article L. 225-207 du code de commerce, correspond à la mise de sommes à la disposition de ses actionnaires ; […]

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