Entrée en vigueur le 31 décembre 1981
Les dispositions des articles 217 et 217-2 ne sont pas applicables aux actions entièrement libérées, acquises à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel ou encore à la suite d'une décision de justice.
Toutefois, les actions doivent être cédées dans un délai de deux ans à compter de la date d'acquisition lorsque la société possède plus de 10 p. 100 de son capital ; à l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées.
Toutefois, les actions doivent être cédées dans un délai de deux ans à compter de la date d'acquisition lorsque la société possède plus de 10 p. 100 de son capital ; à l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées.
- Article 15 Il est inséré avant l'article 217 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée la mention suivante: «Paragraphe 5. -- Souscription, achat ou prise en gage par les sociétés de leurs propres actions.» - Article 16 L'article 217 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est remplacé par les dispositions suivantes: Article 217. […]
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