Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
Les dispositions des articles L. 225-209-2, L. 225-206 et L. 22-10-62 ne sont pas applicables aux actions entièrement libérées, acquises à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel ou encore à la suite d'une décision de justice.
Toutefois, les actions doivent être cédées dans un délai de deux ans à compter de la date d'acquisition lorsque la société possède plus de 10 % de son capital. A l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées.
Ce même article L. 225-37-2 requiert également l'approbation de l'assemblée générale pour toute modification de ces éléments de rémunération ainsi qu'à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées ci-dessus. Le 6° du paragraphe I de l'article 161 crée, dans le code de commerce, un nouvel article L. 225-82-2, […] L. 225-211, L. 225-213 et L. 225-214 du même code ; qu'il ouvre aux sociétés dont les actions ne sont pas cotées des possibilités nouvelles de procéder au rachat de leurs propres actions ; […]
Lire la suite…[…] Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi et jugeant par jugement non susceptible d'appel sauf les exceptions prévues à l'article L.661-6 du Code de Commerce, […] Au regard du droit des sociétés (L225-206 s.), le rachat par une société de ses propres actions n'est pas interdite, mais limité à trois finalités : […] L'article L 225-213 du Code de Commerce précise que : «les dispositions des articles L.225-206, L.225.-209 et L.225-209-1 ne sont pas applicables aux actions entièrement libérées, acquises à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel ou encore à la suite d'une décision de justice.
[…] Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi et jugeant par jugement non susceptible d'appel sauf les exceptions prévues à l'article L.661-6 du Code de Commerce, […] Au regard du droit des sociétés (L225-206 s.), le rachat par une société de ses propres actions n'est pas interdite, mais limité à trois finalités : […] L'article L 225-213 du Code de Commerce précise que : «les dispositions des articles L.225-206, L.225.-209 et L.225-209-1 ne sont pas applicables aux actions entièrement libérées, acquises à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel ou encore à la suite d'une décision de justice.
[…] RECMA, au soutien de sa demande d'irrecevabilité in limine litis de l'action en référé, indique que le régime de l'action aux fins d'expertise de gestion résultant de la lecture commune des articles L225-213 et R 225-163 du code de commerce est inchangé par rapport aux textes antérieurs. […] Nous rappelons que l'article L225-231 du code de commerce dispose qu'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, […] ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233- 3. […] dans les conditions prévues à l'article L. 225-231, est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en la forme des référés, […]
- Article L. […] et selon les conditions déterminées aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. […] Considérant que l'article 145 de la loi déférée modifie les articles L. 112-2 et L. 112-3 du code monétaire et financier ainsi que les articles L. 145-34 et L. 145-38 du code de commerce pour réformer le régime d'indexation de certains loyers ; 111. […] Considérant que le paragraphe I de l'article 23 insère un nouvel article L. 225-209-2 dans le code de commerce et modifie les articles L. 225-209, L. 225-211, L. 225-213 et L. 225-214 du même code ; qu'il ouvre aux sociétés dont les actions ne sont pas cotées des possibilités nouvelles de procéder au rachat de leurs propres actions ; […]
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