Entrée en vigueur le 31 décembre 1981
Les actions possédées en violation des articles 217 à 217-3 doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition ; à l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées.
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 juillet 1995, 93-15.444, Publié au bulletinRejet
Après avoir relevé que les dispositions du règlement général du Conseil des bourses de valeurs ne peuvent déroger aux obligations imposées par la loi, une cour d'appel a retenu exactement que selon l'article 5-4-1 du règlement général en vigueur à la date des faits, le projet d'acquisition d'un bloc de titres devait faire l'objet d'une demande adressée au Conseil selon les modalités prévues par l'alinéa 2 aux fins de mise en oeuvre de la procédure de maintien de cours prévue par les articles 5-4-2 à 5-4-7 dudit règlement. […] sans violer les articles 217 et 217-7 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, encore, que la cour d'appel ne pouvait, […]
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- Article 15 Il est inséré avant l'article 217 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée la mention suivante: «Paragraphe 5. -- Souscription, achat ou prise en gage par les sociétés de leurs propres actions.» - Article 16 L'article 217 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est remplacé par les dispositions suivantes: Article 217. […]
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