Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967
Le gérant, associé ou non, est révoqué dans les conditions prévues par les statuts.
En outre, le gérant est révocable par le tribunal de commerce [*révocation judiciaire*] pour cause légitime, à la demande de tout associé ou de la société [*qualité pour agir*]. Toute clause contraire est réputée non écrite.
par Serge Braudo Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles GERANCE / GERANT DEFINITION Dictionnaire juridique Définition de Gérance / Gérant en partenariat avec Baumann Avocats Droit informatique Dans le vocabulaire quotidien, le "gérant" est un mandataire au sens des articles 499, 1873-5 ou 1984 du Code civil. […] Code de commerce, articles L144-1. (gérance libre des fonds de commerce) Loi n°56-277 du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce. Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, articles 252 et s., Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, articles 203-2 Loi n°66-537 du 24 juillet sur les sociétés commerciales, […]
Lire la suite…[…] Sur le neuvième moyen de cassation, proposé en faveur de Pierre A… et Claude H…, pris de la violation des articles 1843-5 du Code civil, 245 et 252 de la loi du 24 juillet 1966, 437 de la même loi, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
C'est ainsi, s'agissant de la situation du gerant, que celui-ci, aux termes de l'article 252 de la loi du 24 juillet 1966, est « revoque dans les conditions prevues par les statuts », sans prejudice d'une revocation judiciaire expressement visee par ce texte. En l'etat de ces dispositions, la possibilite pour les commanditaires de revoquer les gerants commandites, telle qu'evoquee par l'honorable parlementaire, peut donc etre d'ores et deja valablement prevue par la voie statutaire. 222
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