Entrée en vigueur le 10 août 1994
Modifié par : Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 26 () JORF 10 août 1994
La demande de paiement du dividende en actions, accompagnée, le cas échéant, du versement prévu au second alinéa de l'article précédent, doit intervenir dans un délai fixé par l'assemblée générale, sans qu'il puisse être supérieur à trois mois à compter de la date de ladite assemblée générale. L'augmentation de capital est réalisée du seul fait de cette demande, et, le cas échéant, de ce versement et ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles 189, 191, deuxième alinéa, et 192.
Toutefois, en cas d'augmentation du capital, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut suspendre l'exercice du droit d'obtenir le paiement du dividende en actions pendant un délai qui ne peut excéder trois mois.
Lors de sa première réunion suivant l'expiration du délai fixé par l'assemblée générale en application du premier alinéa du présent article, le conseil d'administration ou, selon le cas, le directoire, constate le nombre des actions émises en application du présent article et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent. Le président peut, sur délégation du conseil d'administration ou du directoire, procéder à ces opérations dans le mois qui suit l'expiration du délai fixé par l'Assemblée générale.
Toutefois, en cas d'augmentation du capital, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut suspendre l'exercice du droit d'obtenir le paiement du dividende en actions pendant un délai qui ne peut excéder trois mois.
Lors de sa première réunion suivant l'expiration du délai fixé par l'assemblée générale en application du premier alinéa du présent article, le conseil d'administration ou, selon le cas, le directoire, constate le nombre des actions émises en application du présent article et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent. Le président peut, sur délégation du conseil d'administration ou du directoire, procéder à ces opérations dans le mois qui suit l'expiration du délai fixé par l'Assemblée générale.
1. Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 mai 2001, 00LY02511, inédit au recueil LebonAnnulation
[…] Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, modifiée, sur les sociétés commerciales ; […] Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 209 sexies, […] les sommes qu'elle répartit à ce titre entre ses actionnaires, qui constituent un remboursement partiel de leurs apports, ne sont pas des dividendes, lesquels sont exclusivement constitués par les répartitions des bénéfices distribuables définis aux articles 346 à 353 de ladite loi ; que, par suite, les sommes dont s'agit, […]
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[…] ANNEXE 2, […] CGI. - art. 83 (M) Article 18 […] R*211-2 (M) Article 35 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de commerce - art. 9 (Ab) Article 36 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 11 (Ab) Article 37 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 208-8-1 (M) Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 208-9 (M) Article 38 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 353 (M) Article […]
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