Entrée en vigueur le 1 juillet 1991
Modifié par : Loi n°89-531 du 2 août 1989 - art. 21 () JORF 4 août 1989 en vigueur le 1er juillet 1991
Lorsque des actions ou des droits de vote d'une société sont possédés par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle, les droits de vote attachés à ces actions ou ces droits de vote ne peuvent être exercés à l'assemblée générale de la société ; il n'en est pas tenu compte pour le calcul du quorum.
L'article 145 du code général des impôts précise que le régime des sociétés mères tel qu'il est défini aux articles 146 et 216 du même code, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant à certaines conditions, dont la suivante : les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice. […] A cet égard, les actions d'autocontrôle dont le droit de vote ne peut être exercé conformément à l'article 359-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ne sont donc pas au nombre des titres admis au bénéfice du régime des sociétés mères. […]
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