Article 373 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 372-2Article 374
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 novembre 1975, 74-11.927, Publié au bulletinRejet

[…] Il ne peut être reproché à une cour d'appel d'avoir décidé que l'assemblée générale extraordinaire devant délibérer sur le projet de cession de l'actif social immobilier de la société anonyme coopérative à une société civile immobilière pourra valablement statuer sans qu'il soit nécessaire que le vote ait lieu à l'unanimité des actionnaires, les dispositions de l'article 373 de la loi du 24 Juillet 1966 n'étant pas applicables en l'espèce, une cession d'actif immobilier avec payement du passif social et remboursement des apports ne réalisant ni fusion, ni scission.

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