Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967
Par dérogation aux dispositions de l'article 372, alinéa 2, si l'opération projetée a pour effet d'augmenter les engagements d'associés ou d'actionnaires de l'une ou de plusieurs sociétés en cause, elle ne peut être décidée qu'à l'unanimité desdits associés ou actionnaires.
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 novembre 1975, 74-11.927, Publié au bulletinRejet
[…] Il ne peut être reproché à une cour d'appel d'avoir décidé que l'assemblée générale extraordinaire devant délibérer sur le projet de cession de l'actif social immobilier de la société anonyme coopérative à une société civile immobilière pourra valablement statuer sans qu'il soit nécessaire que le vote ait lieu à l'unanimité des actionnaires, les dispositions de l'article 373 de la loi du 24 Juillet 1966 n'étant pas applicables en l'espèce, une cession d'actif immobilier avec payement du passif social et remboursement des apports ne réalisant ni fusion, ni scission.
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