Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Modifié par : Loi n°88-17 du 5 janvier 1988 - art. 3 () JORF 6 janvier 1988
Ce projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège desdites sociétés et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret.
A peine de nullité, les sociétés participant à l'une des opérations mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article 371 sont tenues de déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue d'y procéder et par laquelle elles affirment que l'opération a été réalisée en conformité de la loi et des règlements. Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la conformité de la déclaration aux dispositions du présent article.
Cependant, l'article 374, alinéa 3 de la loi no 66-537, du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales continue de prescrire l'établissement de cette déclaration en cas de fusion ou de scission à peine de nullité. […]
Lire la suite…[…] concessionnaire ; – que la fusion absorption, réalisée dans les conditions prévues par les articles 374 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés, de la société ALFA ROMEO par la société FIAT AUTO n'a pas entraîné en elle-même de conséquences financières affectant les membres du réseau, les contrats n'ayant pas été modifiés ; que le lien entre la fusion et notamment les modifications du système des primes et la baisse des primes invoquée par Maître X…, […]
[…] qu'en statuant ainsi, sans constater que cette opération avait été l'objet d'une publicité de nature à rendre la transmission du patrimoine de la société absorbée opposable aux cautions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 374 de la loi du 24 juillet 1966 dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 janvier 1988 ;
[…] Qu'elles rapportent, enfin, la preuve (en pièce numéro 16) d'une déclaration de conformité datée du 1 er juillet 1992 faite en application de l'article 374 de la loi du 24 juillet 1966 précisant, en particulier, “ que la Société Immobilière de Paris ayant détenu en permanence la totalité du capital desdites Sociétés dans les conditions prévues par l'article 378-1 de la loi du 24 juillet 1966, il n'y avait lieu ni à approbation de la fusion par les Assemblées Générales des Sociétés absorbées, […]
Il lui demande notamment si le projet de fusion qu'elles établissent est soumis à des formalités de dépôt et de publicité, à l'instar des sociétés commerciales qui y sont tenues par l'article 374 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales. la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la fusion, par absorption ou par création d'une société nouvelle, de sociétés civiles agricoles est régie non par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, mais par les dispositions de droit commun de l'article 1844-4 du code
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