Article 381 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 380Article 381 bis
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires5

1De la cession clandestine de créances et de dettes (dans le cadre d'un apport partiel d'actif).Accès limité
Paul Le Cannu · Bulletin Joly Sociétés · 1 mai 2004

2CAA, 23/02/1995, CargillAccès limité
Bulletin Joly Sociétés · 1 septembre 1995

3Fusions : soumission volontaire à la loi de 1966, et droit d'opposition des créanciersAccès limité
Bernard Caillaud · Bulletin Joly Sociétés · 1 octobre 1992
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Décisions27

1Cour d'appel de Pau, 19 novembre 2009, n° 08/01136Confirmation

[…] En application des dispositions des articles 381, 382, 385, et 387 de la Loi numéro 66-537 du 24 juillet 1966, devenus L. 236-14, L. 236-16, L. 236-20 et L. 236-22 du Code de commerce, relatifs aux dispositions applicables aux sociétés anonymes en matière de fusion et de scission, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d'apport, en cas d'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, la transmission universelle des biens, droits et obligations s'opère de plein droit, dès lors que le bien, droit ou obligation se rattache à la branche d'activité apportée même sur les biens, droits et obligations de la société absorbée qui

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 février 1995, 93NC01049, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 381 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée : « La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée au lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard … » et que l'article 372-2 de la même loi précise : "La fusion … prend effet … à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération … ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mars 1983, 81-16.015 81-16.016, Publié au bulletinRejet

[…] Par suite, lorsqu'une société soumise à la tarification individuelle a repris l'exploitation d'un établissement de l'entreprise qu'elle a absorbée, c'est à bon droit que la commission nationale technique estime que le taux afférent à cet établissement doit tenir compte des éléments statistiques visant les accidents qui y sont survenus peu important qu'ils aient pu avoir une incidence différente pour le calcul du taux applicable à l'entreprise absorbée, soumise en raison de sa plus faible dimension, à un autre mode de tarification, écartant par là-même l'argumentation que la société entendait tirer de l'article 381 de la loi du 24 juillet 1966.

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