Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Modifié par : Loi n°67-559 du 12 juillet 1967 - art. 26 () JORF 13 juillet 1967
Les créanciers non obligataires des sociétés participant à l'opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes.
A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable à ce créancier.
L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de fusion.
Les dispositions du présent article ne mettent pas obstacle à l'application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société.
[…] En application des dispositions des articles 381, 382, 385, et 387 de la Loi numéro 66-537 du 24 juillet 1966, devenus L. 236-14, L. 236-16, L. 236-20 et L. 236-22 du Code de commerce, relatifs aux dispositions applicables aux sociétés anonymes en matière de fusion et de scission, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d'apport, en cas d'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, la transmission universelle des biens, droits et obligations s'opère de plein droit, dès lors que le bien, droit ou obligation se rattache à la branche d'activité apportée même sur les biens, droits et obligations de la société absorbée qui
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 381 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée : « La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée au lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard … » et que l'article 372-2 de la même loi précise : "La fusion … prend effet … à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération … ;
[…] Par suite, lorsqu'une société soumise à la tarification individuelle a repris l'exploitation d'un établissement de l'entreprise qu'elle a absorbée, c'est à bon droit que la commission nationale technique estime que le taux afférent à cet établissement doit tenir compte des éléments statistiques visant les accidents qui y sont survenus peu important qu'ils aient pu avoir une incidence différente pour le calcul du taux applicable à l'entreprise absorbée, soumise en raison de sa plus faible dimension, à un autre mode de tarification, écartant par là-même l'argumentation que la société entendait tirer de l'article 381 de la loi du 24 juillet 1966.