Article 402 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 401Article 403
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires3

1Note d'information sur les affaires 77796/17, 80003/17, 81848/17, 81862/17, 11583/18 et 30884/18
Cour européenne des droits de l'homme · 24 janvier 2023

Décision 24.1.2023 [Section II] Article 35 Article 35-1 Épuisement des voies de recours internes Griefs relatifs à des poursuites pénales menées en dépit de grâces présidentielles précédemment annulées considérés comme prématurés eu égard aux procédures pénales pendantes permettant leur examen : irrecevable En fait – Les requérants, […] 81848/17, 81862/17, 11583/18 et 30884/18) : Il n'est pas contesté que la procédure interne portant sur les accusations en matière pénale dirigées contre les requérants était effective relativement aux griefs qu'ils formulent sur le terrain de l'article 6. […] Or, en vertu de l'article 402 § 1 point 6 de la loi de procédure pénale, […]

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2Cass. com., 3 mai 2016, 14
Dictionnaire juridique · 3 mai 2016

mandat peut être renouvelé par les associés ou par le président du Tribunal de commerce, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par une décision de justice ; qu'il résulte des statuts de la SA SGT Balsan que : « article 20 : Liquidation Sous réserve du respect des prescriptions légales impératives en vigueur, la liquidation de la société obéira aux règles ci-après, observation faite que les articles 402 à 418 de la loi du 24 juillet 1966 sur les activités commerciales ne seront pas applicables ... […] Le mandat du liquidateur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation » ; qu'ainsi, […]

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3Application des dispositions pénales des lois de 1966 et 1985 au liquidateur amiable d'une SARLAccès limité
Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1 juin 1994
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Décisions14

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 2000, 99-87.603, InéditCassation

[…] Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré coupable d'infractions à l'article 487, 3 et 4, de la loi du 24 juillet 1966 sans avoir recherché si des clauses statutaires ou des conventions expresses entre les parties excluaient les règles de liquidation édictées supplétivement par les articles 402 et suivants de la loi précitée, dès lors qu'il n'a, dans ses conclusions, invoqué qu'un seul article des statuts dérogeant aux règles légales, prévoyant la cessation des fonctions du commissaire aux comptes à compter de la liquidation conventionnelle, fait pour lequel la cour d'appel l'a relaxé, et qu'il a, par ailleurs, reconnu les autres infractions retenues par les juges d'appel ;

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 mai 2003, 99-16.141, InéditRejet

[…] 1 ) que les associés réunis en assemblée générale ordinaire peuvent valablement déroger aux modalités de liquidation prévues par la loi du 24 juillet 1966 ; qu'en énonçant que le maximum de trois ans, fixé par cette loi à la durée des fonctions de liquidateur amiable, avait vocation à s'appliquer en l'espèce, tout en constatant que les associés de la société Loveco avaient décidé, par une assemblée générale ordinaire du 7 juillet 1992, de nommer la société Udeco en qualité de liquidateur sans limitation de durée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 402 et 409 de la loi du 24 juillet 1966 ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 1977, 76-91.558, Publié au bulletinCassation

Il appartient à la Cour d'appel saisie des infractions aux articles 486 et 487 de la loi du 24 juillet 1966, imputées à un liquidateur conventionnel, d'examiner quels sont les pouvoirs qui ont été conférés à celui-ci par les clauses statutaires ou les conventions entre les associés. Par application de l'article 402 de ladite loi, ce n'est en effet qu'à défaut de dispositions statutaires ou de conventions expresses entre les parties que la liquidation est effectuée conformément aux dispositions des articles 402 à 418 de la loi du 24 juillet 1966.

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