Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967
En outre, il peut être ordonné par décision de justice que cette liquidation sera effectuée dans les mêmes conditions à la demande :
1° De la majorité des associés, dans les sociétés en nom collectif ;
2° D'associés représentant au moins le dixième du capital, dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ;
3° Des créanciers sociaux.
Dans ce cas, les dispositions des statuts contraires à celles de la présente section sont réputées non écrites.
mandat peut être renouvelé par les associés ou par le président du Tribunal de commerce, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par une décision de justice ; qu'il résulte des statuts de la SA SGT Balsan que : « article 20 : Liquidation Sous réserve du respect des prescriptions légales impératives en vigueur, la liquidation de la société obéira aux règles ci-après, observation faite que les articles 402 à 418 de la loi du 24 juillet 1966 sur les activités commerciales ne seront pas applicables ... […] Le mandat du liquidateur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation » ; qu'ainsi, […]
Lire la suite…[…] Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré coupable d'infractions à l'article 487, 3 et 4, de la loi du 24 juillet 1966 sans avoir recherché si des clauses statutaires ou des conventions expresses entre les parties excluaient les règles de liquidation édictées supplétivement par les articles 402 et suivants de la loi précitée, dès lors qu'il n'a, dans ses conclusions, invoqué qu'un seul article des statuts dérogeant aux règles légales, prévoyant la cessation des fonctions du commissaire aux comptes à compter de la liquidation conventionnelle, fait pour lequel la cour d'appel l'a relaxé, et qu'il a, par ailleurs, reconnu les autres infractions retenues par les juges d'appel ;
[…] 1 ) que les associés réunis en assemblée générale ordinaire peuvent valablement déroger aux modalités de liquidation prévues par la loi du 24 juillet 1966 ; qu'en énonçant que le maximum de trois ans, fixé par cette loi à la durée des fonctions de liquidateur amiable, avait vocation à s'appliquer en l'espèce, tout en constatant que les associés de la société Loveco avaient décidé, par une assemblée générale ordinaire du 7 juillet 1992, de nommer la société Udeco en qualité de liquidateur sans limitation de durée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 402 et 409 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Il appartient à la Cour d'appel saisie des infractions aux articles 486 et 487 de la loi du 24 juillet 1966, imputées à un liquidateur conventionnel, d'examiner quels sont les pouvoirs qui ont été conférés à celui-ci par les clauses statutaires ou les conventions entre les associés. Par application de l'article 402 de ladite loi, ce n'est en effet qu'à défaut de dispositions statutaires ou de conventions expresses entre les parties que la liquidation est effectuée conformément aux dispositions des articles 402 à 418 de la loi du 24 juillet 1966.
Décision 24.1.2023 [Section II] Article 35 Article 35-1 Épuisement des voies de recours internes Griefs relatifs à des poursuites pénales menées en dépit de grâces présidentielles précédemment annulées considérés comme prématurés eu égard aux procédures pénales pendantes permettant leur examen : irrecevable En fait – Les requérants, […] 81848/17, 81862/17, 11583/18 et 30884/18) : Il n'est pas contesté que la procédure interne portant sur les accusations en matière pénale dirigées contre les requérants était effective relativement aux griefs qu'ils formulent sur le terrain de l'article 6. […] Or, en vertu de l'article 402 § 1 point 6 de la loi de procédure pénale, […]
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