Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967
En l'absence de commissaires aux comptes, et même dans les sociétés qui ne sont pas tenues d'en désigner, un ou plusieurs contrôleurs peuvent être nommés par les associés dans les conditions prévues à l'article 415, alinéa 1er. A défaut, ils peuvent être désignés, par décision de justice, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
L'acte de nomination des contrôleurs fixe leurs pouvoirs, obligations et rémunérations ainsi que la durée de leurs fonctions. Ils encourent la même responsabilité que les commissaires aux comptes.
L'acte de nomination des contrôleurs fixe leurs pouvoirs, obligations et rémunérations ainsi que la durée de leurs fonctions. Ils encourent la même responsabilité que les commissaires aux comptes.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 novembre 1998, 97-86.621, InéditIrrecevabilité
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437, 2 , 3 et 4 , de la loi du 24 juillet 1966, 405 du Code pénal (article 313-1 du nouveau Code pénal), 575, alinéa 2, 1 , 5 et 6 , et 593 du Code de procédure pénale ;
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