Entrée en vigueur le 4 janvier 1994
Modifié par : Loi n°94-1 du 3 janvier 1994 - art. 2 () JORF 4 janvier 1994
Le liquidateur est nommé :
1° Dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés ;
2° Dans les sociétés en commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en capital des commanditaires ;
3° Dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité en capital des associés ;
4° Dans les sociétés anonymes, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires ;
5° Dans les sociétés en commandite par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires, cette majorité devant comprendre l'unanimité des commandités.
6° Dans les sociétés par actions simplifiées, à l'unanimité des associés, sauf clause contraire.
[…] selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 6 avril 2004), que la SA Parfums Christine Darvin, aux droits de laquelle vient la SA A et H Fragrances Group (la société) a été soumise aux dispositions de l'article 406 A du code général des impôts édictant un droit de fabrication sur les produits alcooliques, produits de parfumerie et de toilettes ; que la directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcooliques a prévu que le Etats membres exonèrent de l'accise harmonisée les alcools dénaturés et utilisés pour la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine ; […]
[…] Aux motifs que l'article 487 de la loi du 24 juillet 1966 et les articles 406, 407, 409 de la meme loi s'appliquaient au cas de liquidation decidee par les associes, et que le sieur alex x…, qui avait respecte les dispositions de l'article 486, ne pouvait de bonne foi pretendre avoir ignore celles de l'article 487 ;
Doit être cassé l'arrêt qui déclare irrecevable comme tardive l'opposition à une ordonnance sur requête rendue par le Président d'un Tribunal de commerce afin de nommer un liquidateur de société alors qu'il résulte tant de l'ordonnance que du jugement et de l'arrêt que cette société aurait été une société de fait et n'aurait donc pas joui de la personnalité morale et qu'elle n'aurait pas été dissoute pour l'une des causes prévues à l'article 406 de la loi du 24 juillet 1966. […]