Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
II. - Le liquidateur est nommé :
1° Dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés ;
2° Dans les sociétés en commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en capital des commanditaires ;
3° Dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité en capital des associés ;
4° Dans les sociétés anonymes, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires ;
5° Dans les sociétés en commandite par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires, cette majorité devant comprendre l'unanimité des commandités ;
6° Dans les sociétés par actions simplifiées, à l'unanimité des associés, sauf clause contraire.
> les associés (ou l'associé unique) d'une société peuvent décider de dissoudre une société en vertu du 4° de l'article 1844-7 du Code civil (cet article liste les évènements mettant fin à la société). > la majorité pour la décision de dissolution est fixée selon les statuts Étapes (hors formalités d'enregistrement, […] etc. […] Liquidation > Le liquidateur est nommé à l'unanimité des associés sauf clause contraire des statuts (article L237-18, 6° du Code de commerce) > Le liquidateur peut être rémunéré pour sa mission > Le liquidateur doit réaliser l'actif > La décision décision de nomination du liquidateur (et ou les statuts) précise les pouvoirs de celui-ci > Certaines opérations sont interdites ou doivent être spécialement autorisées (cession de l'actif à certaines personnes, […]
Lire la suite…-> les associés (ou l'associé unique) d'une société peuvent décider de dissoudre une société en vertu du 4° de l'article 1844-7 du Code civil (cet article liste les évènements mettant fin à la société) -> la majorité pour la décision de dissolution est fixée selon les statutsÉtapes (hors formalités d'enregistrement, […] etc.)Liquidation-> Le liquidateur est nommé à l'unanimité des associés sauf clause contraire des statuts (article L. 237-18, 6° du Code de commerce) -> Le liquidateur peut être rémunéré pour sa mission -> Le liquidateur doit réaliser l'actif -> La décision décision de nomination du liquidateur (et ou les statuts) précise les pouvoirs de celui-ci -> Certaines opérations sont interdites ou doivent être spécialement […] autorisées (cession de l'actif à certaines personnes, […]
Lire la suite…[…] A le 18 janvier 2002. […] Il résulte des dispositions de l'article L.624-3 , alinéa 1, du code de commerce que le débiteur en liquidation judiciaire est, nonobstant son dessaisissement, toujours partie à l'instance relative à l'admission des créances déclarées pour y faire valoir ses droits propres. […] Y estime 'probable' que les statuts de la société Consultaudit dérogent au texte précité et prévoient la représentation de la société en liquidation judiciaire par son 'liquidateur' en se référant aux articles L. 237-14 et L.237-18 du code de commerce .
[…] K Z des dispositions des articles L 237-14 et 18 du code de commerce […] conformément aux dispositions de l'article L 237-18 du code de commerce.
[…] — Que le capital social de 37 000€ n'a été libéré qu'à hauteur de 18 500€ de sorte que Mr et M me X restent personnellement redevables à ce jour de la seconde moitié. […] — Que la désignation d'un liquidateur amiable en application des dispositions des articles L237-19 et R 237-12 du code de commerce, a été sollicitée avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation de la société NORD SOUDURE et de répartir le boni de liquidation entre les associés. […] VU l'article L. 643-9 du Code de Commerce,
[…] le code civil prévoyant que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives » (article 1844 du code civil). […] De même, […] les statuts doivent prévoir une majorité comprise entre les 2/3 et 90 % des voix dont disposent les associés présents ou représentés lors de la consultation pour décider une telle opération (article L236-38 du Code de commerce). Enfin, […] assemblée plénière, du 15 novembre 2024, no 23-16670 Communiqué de la Cour de cassation : « Droit des sociétés : règles de vote d'une augmentation de capital » Article 1836 du code civil Article 1844 du code civil Article L 227-9 du code de commerce Article L 237-18 du code commerce Article L 237-27 du code de commerce
Lire la suite…