Article 407 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 406Article 408
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions14

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 février 1973, 72-10.735, Publié au bulletinRejet

La seule voie de recours autorisee contre l'ordonnance du president du tribunal de commerce nommant le liquidateur d'une societe commerciale dans les conditions prevues a l'article 407 de la loi du 24 juillet 1966 est l'opposition portee devant le tribunal de commerce ; ladite ordonnance ne peut etre frappee d'appel.

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2Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Chambre 08, 15 juillet 2009, n° 2009L02035

[…] ATTENDU qu'enfin, par application des dispositions de l'article L878 du Code de Procédure Civile, des articles 1844-7 7° et 1844-8 2° du Code civil, des article 403 et 407 de la Loi du 24 Juillet 1966 et des articles 274 et suivants du décret du 23 Mars 1967, il échet de désigner Monsieur A B […] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la personne morale dissoute pour l'exercice de tous les droits dont elle n'est pas dessaisie par l'effet de la procédure collective ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 1977, 76-91.558, Publié au bulletinCassation

[…] Aux motifs que l'article 487 de la loi du 24 juillet 1966 et les articles 406, 407, 409 de la meme loi s'appliquaient au cas de liquidation decidee par les associes, et que le sieur alex x…, qui avait respecte les dispositions de l'article 486, ne pouvait de bonne foi pretendre avoir ignore celles de l'article 487 ;

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