Entrée en vigueur le 4 janvier 1994
Modifié par : Loi n°94-1 du 3 janvier 1994 - art. 2 () JORF 4 janvier 1994
- à la majorité des associés en capital, dans les sociétés en nom collectif, en commandite simple et à responsabilité limitée ;
- dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, dans les sociétés par actions ;
- sauf clause contraire, à l'unanimité des associés, dans la société par actions simplifiée.
Si la majorité requise ne peut être réunie, il est statué, par décision de justice, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
Lorsque la délibération entraîne modification des statuts, elle est prise dans les conditions prescrites à cet effet, pour chaque forme de société.
Les associés liquidateurs peuvent prendre part au vote.
[…] 1. À l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 15379/16) dirigée contre le Royaume de Norvège et dont une ressortissante somalienne, Mme Mariya Abdi Ibrahim (« la requérante »), a saisi la Cour le 17 mars 2016 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
[…] « Renvoi préjudiciel – Directive (UE) 2017/1132 – Droit des sociétés – Article 14, sous d), ii) – Interprétation des termes “participent à l'administration, à la surveillance ou au contrôle de la société” – Obligation, prévue par le droit national, de mettre à disposition des informations spécifiques concernant tout actionnaire d'une société anonyme – Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel – Articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Règlement (UE) 2016/679 – Article 5 – Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel – Article 6 – Licéité du traitement – Principe de proportionnalité »
Les opérations de liquidation d'une société en commandite simple sont régies par les dispositions des articles 390 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 et notamment, par l'article 415 qui dispose que les décisions prévues à l'article 413 alinéa 2 sont prises à la majorité des associés en capital dans les sociétés en nom collectif, en commandite simple et à responsabilité limitée. D'où il suit que la décision prononçant la clôture de la liquidation d'une société en commandite simple et donnant quitus au liquidateur, prise par l'assemblée générale extraordinaire à la majorité des associés en capital, l'a été valablement.