Article L237-27 du Code de commerce
Article L237-26
Article L237-28
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires4

1SAS : qui décide quoi ?
Oratio Avocats · 14 mars 2025

[…] le code civil prévoyant que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives » (article 1844 du code civil). […] De même, […] les statuts doivent prévoir une majorité comprise entre les 2/3 et 90 % des voix dont disposent les associés présents ou représentés lors de la consultation pour décider une telle opération (article L236-38 du Code de commerce). Enfin, […] assemblée plénière, du 15 novembre 2024, no 23-16670 Communiqué de la Cour de cassation : « Droit des sociétés : règles de vote d'une augmentation de capital » Article 1836 du code civil Article 1844 du code civil Article L 227-9 du code de commerce Article L 237-18 du code commerce Article L 237-27 du code de commerce

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2Société par actions simplifiée : questions de gouvernance.
Village Justice · 26 octobre 2017

[…] associés d'une SAS est prévue par l'article L .227-9 du Code de commerce : « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. […] Il ressort d'autres dispositions du Code de commerce que les décisions suivantes doivent toujours être prises par la collectivité des associés : la liquidation de la société ( L.237 -18 et L.237-27 du Code de commerce ), […] à savoir : clause d'inaliénabilité des actions ( L .227-13 du Code de […]

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3Société par actions simplifiée : questions de gouvernance.
village-justice.com · 26 octobre 2017

[…] société par actions simplifiée. […] Décisions collectives des associés a) Domaine des décisions collectives L'intervention des associés d'une SAS est prévue par l'article L .227-9 du Code de commerce : « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. […] Il ressort d'autres dispositions du Code de commerce que les décisions suivantes doivent toujours être prises par la collectivité des associés : la liquidation de la société ( L.237 -18 et L.237-27 du Code de commerce […]

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Décisions8

1Tribunal Judiciaire de Strasbourg, Referes comm cab 1, 5 février 2025, n° 24/02275

[…] Par assignation remise au greffe le 27 septembre 2024, complétée par des conclusions remises le 04 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] (145) a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d'une demande dirigée contre la SELARL MJAIR prise en la personne de maître [R] ès qualité de liquidateur de monsieur [N] [P] afin de voir : […] Sur le fond, la demanderesse s'appuie sur les dispositions des articles 835 du code de procédure civile, L237-24 et L237-27 du code de commerce pour qu'il soit enjoint au liquidateur de remplir sa mission, l'inertie du liquidateur dans la réalisation des actifs constituant pour le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] un trouble manifestement illicite.

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2Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 21 janvier 2014, n° 2013000872

[…] Attendu que les dispositions de l'article L 237-27 du Code de Commerce stipulent : « en période de liquidation, les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu'antérieurement. » […] Ordonne à M me Z L K de conmmuniquer à M. X Y, les contrats de baux, avant la nouvelle assemblée générale, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15°" jour qui suivra la signification de la présente décision.

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3Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 5 mars 2008, n° 2007J01291

[…] Monsieur L X W […] Attendu que le Tribunal, sans rechercher si Maître G, ès qualités, a manqué de diligence, voire de rapidité, dans l'accomplissement de sa mission, quant à la réalisation de l'ensemble des actifs de la société dissoute, et conformément aux dispositions de l'article L.237-22 du Code de Commerce, révoque ce dernier ; […] l'article L.237-27 du Code de Commerce;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).