Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
1. N'auront pas, dans les quatre mois qui suivront l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, convoqué l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;
2. N'auront pas déposé au greffe du tribunal de commerce, inscrit au registre du commerce et publié dans un journal d'annonces légales [*publicité*], la décision adoptée par l'assemblée générale.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 241 et 459 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 197 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, 8, 575-1° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire :
[…] Vu les articles L.459-1° de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 et 321-1,321-3, 321-5 et 321-9 à 321-12 du Code Pénal, […]
[…] Le premier, de la violation des articles 437, 441, 455, 459 et 463 de la loi du 24 juillet 1966, 1750 alinea 4 du code general des impots, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ;