Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Modifié par : Loi - art. 54 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par : Loi - art. 104 (V) JORF 31 décembre 1995
Modifié par : Loi 52-870 1952-07-22 art. 1 JORF 23 juillet 1952
Modifié par : Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 129 (V) JORF 31 décembre 1996
Modifié par : Loi - art. 126 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par : Loi - art. 110 (V) JORF 31 décembre 1997
Modifié par : Loi 96-1181 1996-12-30 art. 129 I, II JORF 31 décembre 1996
Modifié par : Loi 97-1269 1997-12-30 art. 110 I, II JORF 31 décembre 1997
Modifié par : Loi 95-1346 1995-12-30 art. 104 I, II JORF 31 décembre 1995
X..., assisté de son curateur, a assigné les époux Y... en paiement du complément d'arrérages, dans la limite de la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil, calculé conformément à la majoration légale prévue par la loi du 25 mars 1949 suite à la disparition en 1985 de l'indice choisi par les parties ; que les défendeurs ont opposé à cette demande la fin de non-recevoir tirée de la prescription trentenaire de droit commun et, subsidiairement, […]
Lire la suite…[…] ARRET DU 01 JUILLET 2021 […] Par dernières conclusions du 7 novembre 2020, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a annulé la saisie-attribution du 3 février 2020 et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 1 500 euros et aux dépens, statuant à nouveau, de débouter la société civile immobilière de toutes ses demandes et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. […] laquelle entre dans le champ d'application de la loi n°49-420 du 25 mars 1949.
L'article 2 bis de la loi du 25 mars 1949 est applicable aux demandes de majoration judiciaire des rentes viagères consenties moyennant l'alinéation d'un immeuble, que le bien reçu en contrepartie de la charge du service de la rente soit demeuré dans le patrimoine de l'acquéreur primitif ou ait été aliéné par lui avant la demande en majoration, les dispositions de l'article 2 devant toutefois être observées en cette seconde hypothèse. Et les juges du fond, qui apprécient le coefficient de plus-value en tenant compte de toutes les circonstances économiques nouvelles, tant locales que générales, fixent souverainement le taux de majoration de la rente.
[…] 1 re Chambre Section 1 […] Attendu qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n°49-420 du 25 mars 1949 modifiée, les rentes viagères ayant pour objet le paiement par des personnes physiques de sommes fixées en numéraire moyennant l'aliénation en pleine propriété ou en nue-propriété d'un bien immeuble en vertu d'un contrat à titre onéreux sont majorées de plein droit selon les modalités prévues par l'article 2 de la loi n°51-695 du 24 mai 1951, c'est-à-dire suivant des taux révisés chaque année par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel ;