Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 1er juil. 2021, n° 20/11781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11781 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 23 juillet 2020, N° 20/80582 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 01 JUILLET 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11781 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHNZ
Décision déférée à la cour : jugement du 23 juillet 2020 -juge de l’exécution de PARIS – RG n° 20/80582
APPELANTE
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1032
INTIMEE
SCI LAURACHEL
N° SIRET : 509 762 514 00016
[…]
[…]
représentée par Me Gaëlle DUCHESNE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 145
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Gilles MALFRE, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Bertrand GOUARIN, Conseiller
M. Gilles MALFRE, Conseiller
Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Juliette JARRY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Gilles Malfre, Conseiller faisant fonction de président et par Juliette JARRY, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Par acte authentique du 5 février 2009, Mme X, épouse Y, a vendu à la société civile immobilière Laurachel (la société civile immobilière) un bien immobilier à usage commercial situé […] et […], moyennant le versement comptant de la somme de 140 000 euros et d’une rente annuelle d’un montant de 36 000 euros, payable en douze mensualités d’un montant de 3 000 euros chacune.
En exécution de cet acte notarié, Mme X, épouse Y, a, le 3 février 2020, fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la société civile immobilière, entre les mains de la Banque Neuflize OBC, saisie dénoncée le 7 février 2020.
Suivant acte d’huissier du 4 mars 2020, la société civile immobilière a fait assigner Mme X, épouse Y, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir annuler cette saisie et condamner la saisissante à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts et celle de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Par jugement du 23 juillet 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable la contestation, annulé la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2020, rejeté la demande de dommages-intérêts et condamné Mme X, épouse Y, au paiement de la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
Selon déclaration du 6 août 2020, Mme X, épouse Y, a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 7 novembre 2020, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a annulé la saisie-attribution du 3 février 2020 et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 1 500 euros et aux dépens, statuant à nouveau, de débouter la société civile immobilière de toutes ses demandes et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ordonnance du 7 janvier 2021, non déférée à la cour, le conseiller désigné par le premier président a déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 24 décembre 2020 par la société civile immobilière.
Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures de la partie appelante.
SUR CE
Pour annuler la saisie-attribution en cause faute d’être fondée sur un titre exécutoire, le premier juge a estimé que celle-ci portait sur le solde des rentes dues de 2015 à 2019 tenant compte des majorations légales et non contractuelles, alors que l’acte notarié de vente du 5 février 2009 comporte
en page 7 une clause expresse de révision prévoyant qu’en cas de variation de l’indice national du coût de la construction dans une proportion supérieure à 5% et après révision, à chaque nouvelle variation de 5% au moins, cette rente sera révisée pour être majorée ou réduite de plein droit, proportionnellement aux variations constatées, et que l’existence de cette clause contractuelle de révision de la rente viagère excluait l’application de la majoration légale de cette rente, en application de l’article 1er de la loi du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères.
Cependant, ainsi que le soutient à bon droit l’appelante, cette exclusion du bénéfice de la majoration légale prévue par la loi n°51-695 du 24 mai 1951 ne concerne que les rentes viagères et pensions allouées, soit amiablement, soit judiciairement, en réparation d’un préjudice, ce qui n’est pas le cas de la rente viagère en cause, qui constitue l’une des modalités de paiement du prix d’acquisition d’un bien immobilier, laquelle entre dans le champ d’application de la loi n°49-420 du 25 mars 1949.
Or, en application de l’article 1er de cette dernière loi, la rente viagère litigieuse est majorée de plein droit selon les modalités prévues par l’article 2 de la loi n°51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions.
La saisie-attribution pratiquée le 3 février 2020 n’étant pas autrement critiquée, la demande de la société civile immobilière tendant à l’annulation de cette saisie sera rejetée.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
La société civile immobilière, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à Mme X, épouse Y, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la saisie-attribution du 3 février 2020 et en ce qu’il a condamné Mme X, épouse Y, au paiement d’une indemnité de procédure et aux dépens ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Déboute la société civile immobilière Laurachel de toutes ses demandes ;
Condamne la société civile immobilière Laurachel aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme X, épouse Y, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
la greffière le président
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