Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Modifié par : Loi - art. 104 (V) JORF 31 décembre 1995
Modifié par : Loi 52-870 1952-07-22 art. 3 JORF 23 juillet 1952
Modifié par : Loi 63-628 1963-07-02 art. 15 III, IV JORF 3 juillet 1963
Modifié par : Loi - art. 126 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par : Loi - art. 54 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par : Loi - art. 110 (V) JORF 31 décembre 1997
Modifié par : Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 129 (V) JORF 31 décembre 1996
Pour déterminer la valeur de la rente en capital, il sera fait état des barèmes appliqués par la caisse nationale d'assurances sur la vie.
Les rentes viagères visées au premier alinéa du présent article ne peuvent être inférieures aux rentes d'un montant fixe ayant pris naissance à la même date et majorées de plein droit en application de l'article 1er de la présente loi, si le bien ou le droit reçu par le débirentier en contrepartie ou à charge du service de la rente est l'un de ceux énumérés audit article 1er ou à l'article 4 bis. Toutefois, le débirentier peut obtenir en justice, à défaut d'accord amiable, remise totale ou partielle de la majoration pouvant résulter de la disposition qui précède, si sa situation personnelle ne lui permet pas de supporter cette majoration.
Les mêmes rentes viagères peuvent, à défaut d'accord amiable, faire l'objet d'une majoration judiciaire dans les conditions déterminées à l'article 2 bis ou au dernier alinéa de l'article 4 bis de la présente loi, si, par suite des circonstances économiques nouvelles, le jeu de l'indice de variation choisi a pour conséquence de bouleverser l'équilibre que les parties avaient entendu maintenir entre les prestations du contrat.
Les actions prévues aux deux alinéas qui précèdent devront être introduites dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
La limite prévue aux deux premiers alinéas du présent article ne s'applique pas aux rentes viagères consenties en contrepartie de l'aliénation d'une exploitation agricole et dont le montant a été fixé en fonction de la valeur annuelle du produit du fonds.
X..., assisté de son curateur, a assigné les époux Y... en paiement du complément d'arrérages, dans la limite de la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil, calculé conformément à la majoration légale prévue par la loi du 25 mars 1949 suite à la disparition en 1985 de l'indice choisi par les parties ; que les défendeurs ont opposé à cette demande la fin de non-recevoir tirée de la prescription trentenaire de droit commun et, subsidiairement, […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'en retenant un coefficient de majoration de 1,93, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la quatrième branche du moyen : Vu les articles 2 bis et 4, alinéa 4 de la loi du 25 mars 1949 ; Attendu que, pour rejeter la demande de révision judiciaire de la rente, la Cour d'appel a comparé le coefficient de plus-value tel que déterminé par elle à la suite d'une erreur de calcul, avec un coefficient de majoration forfaitaire légale erroné et un coefficient de majoration conventionnelle comportant une erreur de calcul comparable ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans appliquer les véritables coefficients, elle a violé les textes susvisés ;
[…] Il appartient aux juges du fait d'apprecier souverainement sur ce point l'intention novatoire des parties. l'article 4 alinea 4 de la loi du 23 mars 1949 modifie par la loi du 2 juillet 1963 autorise la majoration judiciaire des rentes indexees a la condition que par suite des circonstances economiques nouvelles, le jeu de l'indice choisi ait eu pour consequence de bouleverser l'equilibre etabli par les parties entre les prestations du contrat, a savoir, d'une part, le montant de la rente variable suivant l'indice choisi par les parties, et, d'autre part, la valeur du bien aliene. […]
Selon l'article 4 alinéa 1 er de la loi du 25 mars 1949, les rentes viagères qui ont pour objet le paiement de sommes d'argent variables suivant une échelle mobile, ne pourront en aucun cas dépasser en capital la valeur, au moment de l'échéance, du bien cédé en contrepartie ; la capitalisation doit être faite au moment de l'échéance, et c'est à la fois le montant de la rente et l'âge des crédirentiers à cette échéance qui doivent être pris en considération.
Les dispositions des alinéas 2 à 6 de l'article 2 sont applicables dans l'hypothèse prévue au présent article. […] Les rentes viagères visées au premier alinéa du présent article ne peuvent être inférieures aux rentes d'un montant fixe ayant pris naissance à la même date et majorées de plein droit en application de l'article 1er de la présente loi, […]
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