Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Pour l'application de l'article 417, le défenseur est choisi ou désigné parmi les avocats. En l'absence d'avocat, le prévenu peut prendre pour conseil un citoyen qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ne peut être choisie comme conseil une personne qui fait l'objet de poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.