Entrée en vigueur le 3 février 1995
Modifié par : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 3 () JORF 3 février 1995
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête [*délai*] et durant celle-ci, l'autorité compétente porte à la connaissance du public, par tous moyens appropriés d'affichage, notamment sur les lieux concernés par l'enquête, et, selon l'importance et la nature du projet, de presse écrite ou de communication audiovisuelle, l'objet de l'enquête, les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, la date d'ouverture, le lieu de l'enquête et la durée de celle-ci [*publicité*].
La durée de l'enquête ne peut être inférieure à un mois.
Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours.
Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable aux frais des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 252-1 du code rural.
La durée de l'enquête ne peut être inférieure à un mois.
Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours.
Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable aux frais des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 252-1 du code rural.
Article 3 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 - art. 2 (Ab) Modifie Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 - art. 3 (Ab) Modifie Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 - art. 4 (Ab) Modifie Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 - art. 6 (M) Article 4 a modifié les dispositions suivantes Modifie CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. […]
Lire la suite…